Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
§.2. Définition des crimes de la CPIDans le cadre de ce paragraphe, nous allons passer en revue l'aperçu générale sur les crimes de la CPI et puis détaillé ou définir l'ensemble de crimes de la CPI, entre autre le crime de génocide (50(*)) (A), crime contre l'humanité (51(*)) (B), crime de guerre (52(*)) (C) et le crime d'agression (D) La cour pénale internationale n'est matériellement compétente que pour 4 crimes notamment, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre (53(*)) et les crimes d'agression qui ne pas encore été définit, même après la conférence diplomatique au RWANDA de 2009 c'est-à-dire conformément au statut de Rome qui stipulait qu'après 7 ans d'entrer en vigueur soit tenue une conférence diplomatique dans le cadre d'amender ou d'en ajouter d'autre dispositions pertinente au statut. Cependant, lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne sont pas parvenu à s'entendre sur une définition du crime d'agression. Une commission préparatoire ad hoc a donc été chargée de rédiger un article sur le crime d'agression qui sera adopté plus tard par voie d'amendement (cf. article 5.2). Dans un premier temps, la Cour n'aura donc pas compétence pour ce crime d'agression. (54(*)) Ladite conférence n'a pas satisfaite les participant d'autant plus que tout les points retenu à l'ordre de la conférence n'a pas aboutit à un bon consensus. Ces crimes sont dits internationaux non pas du fait qu'ils comportent toujours un élément d'extranéité à l'occasion de leur commission, mais parce qu'ils présentent une gravité extrême qui touchent ainsi non seulement la conscience des membres d'un seul Etat, mais aussi celle des membres de toute la communauté internationale. Le Professeur LINGANGA M.N dont nous apprécions la netteté de l'analyse et nous emboitons les pas dans son argumentaire dit que « L'internationalité de ces crimes n'est donc pas tributaire d'un critère objectif mais plutôt subjectif est abstrait. C'est l'acceptation comme telle par les membres de la communauté internationale. Cependant, cette acceptation n'est pas obtenues de manière unanime mais, par la loi du plus grand nombre. Ainsi, les contestations sont envisageables dans plusieurs hypothèses (définitions des crimes, leurs répressions, etc.) quant à la réception du droit international en droit interne » (55(*)). Comme l'on peut remarquer, le nombre de crimes relevant de la CPI est très limité alors qu'à travers le monde se commettent beaucoup d'actes déviants qui menace la paix et la sécurité internationale, et trouble de ce fait, la quiétude de la conscience de l'humanité tels que : - le terrorisme, - la prolifération des nucléaires ; - la pollution de l'aire avec effet de sert dont les conséquences sont l'échauffement de la planète au détriment des pays pauvres non industrialisés qui ne polluent pas, - La production et la fourniture des armes, minutions, ou « équipement militaire, des mercenaires aux fins d'une agression etc. Le crime de « génocide » est souvent considéré comme le « crime des crimes ».56(*) La définition du crime de génocide dans le Statut de Rome est tirée de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.57(*) Afin d'entrer dans la définition du crime de génocide, les actes doivent avoir été commis avec l'intention de détruire le groupe en question, en tout ou en partie. Les groupes protégés par cette définition doivent être permanents et stables. Bien que certaines législations nationales incluent les groupes politiques et culturels, le Statut de Rome ne les prend pas en compte. La Cour a compétence sur les auteurs directs mais aussi sur les personnes qui ont ordonné un génocide, sollicité ou encouragé la commission d'un génocide, ont apporté leur aide, leur concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission d'un génocide ou ont visé à en faciliter la commission. (58(*)) Aux fins du présent Statut, on entend par crime de
génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel:
La définition des crimes de guerre comprend les actes commis pendant les périodes de conflit armé international ou ne présentant pas de caractère international. Contrairement au crime de génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent être des actes isolés. Cependant, le Statut spécifie que « [la] Cour doit avoir compétence à l'égard des crimes de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».(59(*)) Le droit international fait une distinction entre les crimes de guerre commis dans le contexte d'un conflit armé international et ceux qui ne présentent pas un caractère international (comme une guerre civile). Cette distinction est reprise dans le Statut de la CPI qui a compétence sur les crimes de guerre : A. Dans le contexte d'un conflit armé international :
B. Dans le contexte d'un conflit armé Ne présentant pas un caractère international (ne s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes) :
1. La Cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre
l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette
attaque: * (50) Article 6 du statut de Rome * (51) Article 7 du statut de Rome * (52) Article 8 du statut de Rome * (53) Article 5 du statut de Rome * (54) http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf * (55) LINGANGA (MN), Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010
* (56) Voir, par exemple devant le TPIR, Le Procureur c. Kambanda, Affaire N. ICTR-97-23-S, jugement et sentence, 4 septembre 1998, p. 16, Le Procureur c. Serashugo, Affaire N. ICTR-98-39-S, sentence, 2 février 1999, p. 15, et devant le TPIY, Le Procureur c. Stakic, Affaire n° IT-97-24-T, Decision on Rule 98 bis motion for Judgement of Acquittal, 31 octobre 2002, p. 22.. * (57) Convention adoptée par la Résolution 260 (III) A de l'Assemblée générale de l'ONU, le 9 décembre 1948.. * 58 Article 25.3.b) à f).du statut de Rome * 59 Article 7.2.a) du statut de Rome * 60 Article 8 du statut de Rome * 61 Article 7 du statut de Rome |
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