C. DE L'INDEPENDANCE DES
JUGES
Les juges exercent leurs fonctions en toute
indépendance. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait
être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de
leur indépendance. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à
plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune
autre activité de caractère professionnel. Toute question qui
soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée
à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas
à la décision portant sur une question qui le concerne.
(41(*))
D. DE LA DECHARGE ET DE LA
RECUSATION DES JUGES
La Présidence peut décharger un juge, à
sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du
présent Statut, conformément au Règlement de
procédure et de preuve. a) Un juge ne peut participer au
règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité
pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un
juge est récusé pour une affaire conformément au
présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était
impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les
autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de
preuve. b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou
des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du
présent paragraphe. c) Toute question relative à la
récusation d'un juge est tranchée à la majorité
absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut
présenter ses observations sur la question mais ne participe pas
à la décision. (42(*))
C. LE BUREAU DU
PROCUREUR
Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement dûment étayé
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la
Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure.
Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute
autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est
secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités
à procéder à tous les actes que le présent Statut
requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à
plein temps. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de solides compétences
et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de
procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de
travail de la Cour. Le Procureur est élu au scrutin secret par
l'Assemblée des États Parties, à la majorité
absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la
même façon sur une liste de candidats présentée par
le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de
procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit
décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection,
le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf
ans et ne sont pas rééligibles. Ni le Procureur ni les
procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire
douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre
activité de caractère professionnel. La Présidence peut
décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de
ses fonctions dans une affaire déterminée. Ni le Procureur, ni
les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire
dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise
en doute pour un motif quelconque.
Ils sont récusés pour une affaire
conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont
antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans
cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au
niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête
ou des poursuites était impliquée. Toute question relative
à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d'appel. a) La personne faisant l'objet d'une
enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la
récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs
énoncés dans le présent article; b) Le Procureur ou le
Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter
ses observations sur la question. Le Procureur nomme des conseillers qui sont
des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y
compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences
à motivation sexiste et des violences contre les enfants. (43(*))
Le bureau du procureur est dirigé par lui-même,
secondé par deux procureurs adjoints dont l'un est chargé des
enquêtes et l'autre qui s'occupe de poursuites. Le bureau est
chargé de recevoir tout renseignement et communication concernant un
crime de la compétence de la CPI.
En effet, la CPI depuis sa création n'a connu jusque
là qu'un seul procureur général à l'occurrence de
Monsieur MORENO OCAMPO un avocat argentin d'origine qui vient de terminer son
mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. Ce dernier sera remplacé par
une africaine de nationalité Gambienne qui était depuis longtemps
procureur adjointe à la Cour.
Mme FATOU Bensouda ancienne ministre de justice Gambienne,
actuelle procureur adjointe et avocate à la Cour ; a
été élue comme Procureur Générale de la CPI
par les 120 Etats membres de cette Cour, elle succédera à LUIS
Moreno O campo. Le 1er juin 2012. (44(*)) il faut dire que la date a été
repousser au mois de juillet 2012, c'est après sa prestation de serment
qu'elle a commencée son travail dans son nouveau poste comme procureur
de la CPI.
* 41 Article 41 du statut de
Rome
* 42 Article 41 du statut de
Rome
* 43 Article 42 du statut de
Rome
* 44
http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?
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