Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
2. Siège du Tribunal spécial pour la Sierra LeoneLe Tribunal spécial a son siège en Sierra - Leone. Il peut se réunir hors de son siège s'il l'estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions, et son siège peut être transféré hors de Sierra Leone si les circonstances l'exigent, et sous réserve que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais d'une part, et le Gouvernement de l'État du nouveau siège de l'autre, concluent un accord de siège (26(*)) 3. Compétence du Tribunal spécial pour la Sierra LeoneLe Tribunal spécial, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, est habilité à juger les personnes
qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le
territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les
dirigeants qui, en commettant ce type de crimes, ont menacé
l'instauration et la mise en oeuvre du processus de paix en Sierra Leone. Ce faisant, le TSSL diffère des autres tribunaux crées par le Conseil de sécurité. Il n'est pas un tribunal pénal international ad hoc. Alors que les tribunaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le RWANDA (TPIR) ont leur siège respectivement à la Haye et à Arusha, même s'il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car elle est associé de droit international et droit national sierra-léonais. (28(*)) Le TSSL a inculpé treize personnes jusqu'ici depuis sa création, il s'agit de Charles Taylor, Samuel Hinga Norman, Alieu Kondewa etc. Il faut dire que le prévenu Charles Taylor vient d'être condamné pour le crime contre l'humanité et crime de guerre par ce dernier tribunal spécial depuis à la Haye. Dans le cadre de ce chapitre que nous venons de clore par rapport à nos recherches sur la matière faisant l'objet de la justice pénale internationale, nous disons enfin que les juridictions pénales internationales mises en place par les Etats depuis la seconde guerre mondiale n'ont pas pour but de juger toutes les infractions commises par des individus à l'échelle internationale mais seulement les crimes les plus graves. Nonobstant leur caractère non permanent, ils ont servis pour les autres de premiers pas ainsi que pour les uns continueront à atteindre leurs objectifs assignés. Il y a un aspect important à souligner ce qui s'explique par le fait que les deux premiers tribunaux étaient l'initiative des vainqueurs de la 2ième guerre mondiale de juger à tout pris les vaincus, bien que c'était un premier exemple mais aussi sa constituait un fondement et un début de la justice pénale internationale. Etant donné buté à un problème de limitation en terme de compétence matérielle, la future Cour pénale Internationale est quant à elle compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, "crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale", cette nouvelle donne fera l'objet de notre deuxième chapitre, * (26) Article 10 du statut de TSSL * (27) Article 13 du Statut de TSSL * (28) BIX, Herbert (P)., Hirohito and the Making of Modern Japan, New York, HarperCollins, 2000, p. 581-618. |
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