§.4. Le Tribunal
spécial pour la Sierra Léone
Conformément à l'article premier du statut de
tribunal spécial pour la sierra-Léone ce dernier
dispose « Il est créé un Tribunal spécial
pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui portent la
responsabilité la plus lourde des violations graves du droit
international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le
territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.
En effet, Le tribunal spécial pour la Sierra Leone
(TSSL) est chargé de juger les plus importants responsables des crimes
contre l'humanité, crime de guerre et de certains crimes prévus
par le droit Sierra-léonais commis durant la guerre civile de Sierra
Leone depuis le 30 novembre 1996 , date des accords d'Abidjan, qui ont
tenté, sans succès d'enrayer la crise.(24(*))
1. Composition du Tribunal spécial et
nomination des juges
« 1. Le Tribunal spécial
comprend une Chambre de première instance et une Chambre d'appel. Une
seconde Chambre de première instance sera créée si,
après une période d'au moins six mois à compter du
début du fonctionnement du Tribunal spécial, le Secrétaire
général ou le Président du Tribunal spécial le
demandent. De même, deux juges suppléants au plus sont
nommés après six mois si le Président du Tribunal
spécial en décide ainsi. 2. Les Chambres se composent de huit
juges indépendants au moins et de 11 au plus, qui se
répartissent comme suit : a) Dans chacune des Chambres de
première instance siègent trois juges, dont un est
nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont
nommés par le Secrétaire général sur
présentation des États, et en particulier des États
membres de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire général
aura sollicités; b) Au cas où la seconde Chambre de
première instance serait créée, elle aura
également la composition indiquée à l'alinéa a)
ci-dessus; c) À la Chambre d'appel siègent cinq juges, dont
deux sont nommés par le Gouvernement sierra-léonais et trois
sont nommés par le Secrétaire général
sur présentation des États, et en particulier des États
membres de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire
général aura sollicité. 3. Le Gouvernement
sierra-léonais et le Secrétaire général se
consultent sur la nomination des juges. 4. Les juges sont nommés
pour un mandat de trois ans et sont rééligibles. 5. Si,
à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge
suppléant a été nommé, ou si des juges
suppléants ont été nommés, par le Gouvernement
sierra-léonais ou le Secrétaire général, le
Président d'une Chambre de première instance ou de la Chambre
d'appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi
nommé pour être présent à tous les stades de la
procédure en remplacement d'un juge se trouvant dans
l'impossibilité de siéger. »(25(*))
* (24
)htt://fr.wikipedia.orf/wiki/tribunal_sp
* (25) Article 2 du statut de
TSSL
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