Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
2. Les Compétences du TPIRNous verrons tour à tour la compétence ratione loci, la compétence materiae et la compétence ratione Temporis. Selon l'article 1er du statut la compétence territoriale du tribunal pénal pour le Rwanda s'étend aux actes perpétrés au Rwanda et dans les pays voisins par les Rwandais. B. La compétence ratione materiae Le tribunal pénal international pour le Rwanda est compétent pour juger les personnes responsables des violations graves du droit international humanitaire commis au Rwanda. Ces actes comprennent le génocide, les crimes contre l'humanité et les violations de l'article 3 communs aux 4 conventions de Genève de 1949 et au protocole additionnel II de 1977(22(*)). Au terme de l'article 2 alinéa 2, le « génocide » couvre les actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que : le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique total ou partielle ; les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe. L'alinéa 3 du même article punit l'entente en vue de commettre le génocide ; l'incitation directe et publique à commettre le génocide ; la tentative du génocide et la complicité du génocide. C. La compétence ratione temporis Concernant la compétence ratione temporis, le tribunal connait des violations commises durant la période qui se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Le gouvernement Rwandais proposait la date d'octobre 1990, époque du début de la guerre civile, mais le Conseil de Sécurité a retenu comme date le 1er janvier 1994. Il a adopté une solution similaire à celle qu'il avait imposée concernant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie (23(*)) Au surplus, Après la création des deux T.P.I RWANDA ET YOUGOSLAVIE certains Etats ont pensaient que ces genres des juridictions constituent une atteinte a leur souveraineté nationale et une méconnaissance des compétences et des capacités de leurs personnelles judiciaires nationale. Et ces sont imaginés des créer des juridictions mixtes pouvant réunir les compétences internes et internationales. Et qui seraient l'émanation de la volonté nationale et non de la communauté internationale. Mais toutefois c'est l'Etat concerné qui formule une demande au niveau du conseil de sécurité de l'ONU pour afin avoir l'aval et toute les modalités d'en crée. De ce qui précède nous allons parler de tribunal spécial pour la Sierra-Leone * 22 MUTOY MUBIALA, OP.cit, p, 25 * (23) Article 1 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda |
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