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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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CHAPITRE DEUXIEME

LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La CPI est une juridiction pénale internationale dont l'objectif principal est de ne pas laisser impuni les auteurs des crimes définis par son statut.

Dans le cadre de ce chapitre, il sera question d'analyser deux sections dont la première sera portée sur l'aperçu générale de la CPI (section1), et la seconde section les caractères et le fondement de la CPI (section 2).

SECTION I : APERÇU GENERALE DE LA CPI

Il sera question dans cette section de présenter l'historique de la cour pénale internationale (§1), La place de la CPI dans le système juridique international et son fonctionnement (§2), la situation géographique de la CPI (§3), les organes de CPI (§4).

§1. Historique de la cour pénale internationale

Le XXe siècle n'aura pas seulement été un siècle de conflits mais aussi un siècle rongé par des crimes perpétrés à grande échelle contre des populations civiles : massacre des Arméniens, horreur systématisée de la Shoah, exterminations massives au Cambodge, purification ethnique en ex-Yougoslavie, génocide rwandais... (29(*))

Le vocabulaire des sociétés contemporaines en témoigne : des expressions et des termes nouveaux - «crimes contre l'humanité », «génocide »...l'ont sinistrement enrichi. La définition de ces crimes au cours du XXe siècle est allée de pair avec les actions engagées dans le but d'en punir les auteurs. Ainsi, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été la première expression de cette exigence de justice même si leur caractère exceptionnel a restreint leur portée au-delà du contexte et des circonstances dans lesquels ils avaient été institués.
Cependant, l'idée de créer une juridiction indépendante et permanente avait vu le jour dans les années 1920; des projets avaient été élaborés puis abandonnés. La guerre froide et les réticences des Etats ont continué, après la seconde guerre mondiale, à freiner ce processus. Deux phénomènes ont contribué, après la fin de l'antagonisme est-ouest, à la réémergence de l'idée de justice pénale internationale.

D'une part, les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont conduit à la mise en place de nouvelles juridictions indépendantes dans le cadre des Nations unies, les Tribunaux pénaux internationaux. Des juridictions d'Etats européens se sont engagées d'autre part dans la poursuite de responsables de crimes jusque là impunis, tel le général Pinochet.

Ces deux événements, et leur résonance dans l'opinion publique grâce aux médias et au travail des ONG, ont contribué à faire renaître l'idée de créer une juridiction permanente indépendante des Etats; la conférence de Rome, qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, a donné naissance à une nouvelle instance, la Cour pénale internationale. (30(*))

Par ailleurs, Monsieur MUNTAZINI dans son article intitulé « complémentarité de la justice nationale avec la cour pénale internationale » paru dans l'ouvrage « JUSTICE NATIONALE ET INTERNATIONALE dans la lutte contre l'impunité en République Démocratique du Congo » fait un commentaire en ces termes que nous épousons aussi «  la CPI peut être appelé à compléter l'action des juridictions pénales nationales des pays membres, qui ont ratifié le statut de Rome. Mais cela ne sous entend nullement la suppression de ces juridictions pénales et /ou leur remplacement par la CPI. Le ferait-elle à l'impossible qu'elle serait vite confronté à la difficulté de ne point être en mesure d'accomplir tant les besoins de répression des crimes internationaux sont immenses à travers le monde.

En un mot, les juridictions pénales nationales ont la primauté de la compétence en matière des crimes internationaux, la CPI n'intervient qu'en complément pour corriger les insuffisances de juridictions nationales. La compétence de la CPI est ainsi organisée par les articles 17, points 2-3 et 20 ; point 3 literas a et b du statut de Rome de la CPI.

Ceux-ci subordonnent l'intervention de la CPI à la réalisation de deux conditions alternatives, à savoir le manque de volonté de l'Etat concerné et/ou son incapacité à poursuivre des crimes internationaux. Le manque de volonté à poursuivre est établi notamment lorsqu' :

- Une procédure judiciaire n'a en réalité été engagée que dans le but de soustraire un prévenu à sa responsabilité pénale ;

- La procédure judiciaire engagées a connu un retard injustifié, incompatible avec la volonté de sanctionner le prévenu concerné ;

- La procédure n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale.

Quant à l'incapacité de l'Etat à poursuivre, elle peut découler de l'effondrement total ou partial de son appareil judiciaire. C'est notamment le cas lorsque les infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont été bombardées pendants la guerre ou que le personnel judiciaire pour échapper à l'insécurité, a dû déserter de son poste de travail ou mal rémunéré. (31(*)) Aussi la négligence notoire constater dans son chef d'assainir les infrastructures judiciaires et pénitentiaires.

Il y a lieu de signaler que vers 1946, dans un contexte international marqué par le traumatisme causé par la Shoah.

 
 

Ce mot qui signifie « l'extermination des Juifs européens par les nazis de 1933 à 1945.Ce crime, au coeur du programme nazi, fonde la singularité du nazisme par rapport aux autres régimes totalitaires.

Le vocabulaire pour désigner l'extermination des Juifs par les nazis varie selon les pays : en France, le mot Shoah, signifiant en hébreu « catastrophe », tend à s'imposer depuis le documentaire réalisé par CLAUDE LANZMANN (Shoah, 1985). Auparavant, le terme qui a longtemps prévalu est le terme de génocide, mot forgé en 1944 par le juriste polonais Raphaël Lemkin pour caractériser « la pratique de l'extermination de nations et de groupes ethniques ». Mais le mot génocide a souffert de voir son usage banalisé et utilisé dans de nombreuses polémiques pour désigner d'autres massacres de populations (Arméniens et Kurdes par les Turcs, Biafrais par le Nigeria, etc.). En Israël et dans les pays anglo-saxons est utilisé le mot Holocauste : dans le Livre de l'Exode de la Bible, il désigne des offrandes sacrificielles dédiées à Dieu. Toutefois, il ne fait pas l'unanimité, en raison de son caractère sacré qui sous-entend un sacrifice des Juifs pour plaire à Dieu. À Chelmno, 150 000 personnes sont gazées dans des camions ; à Belzec, 600 000 Juifs, provenant pour la plupart de Galicie, sont exterminés dans des chambres à gaz, 250 000 à Sobibor et entre 700 000 et 800 000 à Treblinka ; à Auschwitz, le nombre de victimes s'élève à plus d'un million. »(32(*))

Mais chiffrer le nombre des disparitions est difficile lorsqu'il s'agit des exécutions sommaires menées par les Einsatzgruppen ou les gardiens des ghettos. Au total, les estimations les plus fiables avancent le chiffre de 5,1 millions de personnes mortes parce que juives. Rapportés aux chiffres des populations juives vivant en 1937, 90 p. 100 des Juifs de Pologne et des pays baltes, 75 p. 100 des Juifs de Grèce, de Tchécoslovaquie et des Pays-Bas, 65 p. 100 des Juifs de Biélorussie et d'Ukraine, 60 p. 100 des Juifs de Yougoslavie et de Belgique et près du tiers des Juifs des autres pays d'Europe ont été exterminés. (33(*))

Ce faisant, l'une des premières initiatives de l'Organisation des Nations unies (ONU) est de créer la Commission du droit international (CDI), chargée d'élaborer et de codifier le droit international, mais également de préparer le statut d'une cour criminelle internationale. À son tour, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, envisage la création d'une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une fois encore en suspens, considéré comme une utopie d'humanistes. Dans les années 1990, les travaux de la CDI aboutissent néanmoins à la création de deux Tribunaux pénaux internationaux : un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993, et un pour le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence réduite aux territoires pour lesquels ils ont été créés, ces tribunaux représentent donc une limitation considérable du projet initial.

La volonté de créer une cour internationale permanente redevient d'actualité en 1995 sous l'impulsion de la Coalition pour la Cour pénale internationale, une association réunissant plus de 100 organisations non gouvernementales (ONG) à vocation de défense des droits de l'homme (dont Amnesty International et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (34(*)).

Depuis le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence organisée par les Nations unies à Rome, les Etats sont parvenus à adopter, négociations teintés de politique, de diplomatie et de science juridique, le statut de CPI furent adoptés il faut noter que l'adoption, en juillet1998, d'un statut pour la création d'une cour pénale internationale(CPI) permanente ayant le pouvoir d'enquêter et de poursuivre ceux qui commettent de crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, constitue un succès important pour la communauté internationale.

Il faut dire que sur quelques 160 Etats réunis à Rome pour la conférence des Nations unies, qui a élaboré et adopté le statut de la création de la CPI (statut de Rome), 120 ont voté en faveur du texte final du statut. Par la suite, 139 Etats ont signé le statut et plus de 80 sont devenus des Etats parties au statut.

Le statut de cette Cour est entré en vigueur après avoir atteint le seuil de 60 ratifications ou adhésions requises par le statut.

En outre l'élaboration du statut de Rome n'a pas connu la participation de la RDC comme telle mais il faut dire que son apport s'est limité à la ratification qui a permis l'entrée en vigueur de ce statut en apportant sa 60ème ratification, alors que d'autres Etats ont participé activement à l'élaboration par leurs initiatives et ont même été qualifié des ETATS PILOTES lors de la Conférence diplomatique de Rome. Comme pour dire que ce sont ces Etats qui ont orienté la vision pénale du monde ainsi matérialisée dans le statut de Rome.

C'est ainsi que s'est crée la CPI instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Ceci a permis d'implanter immédiatement la Cour à la Haye aux Pays Bas. Le nombre d'Etats parties au statut de Rome continue d'augmenter de façon constante, ce qui signifie que les criminels de guerre et les gens de leur acabit échapperont difficilement à la justice pénale internationale.

En effet, aucune société ne peut se dispenser d'instituer un système répressif pour assurer la défense de ses intérêts supérieurs. La société internationale n'échappe pas à cette règle, l'histoire de la CPI démontre cela (35(*)) La création de cette dernière était par ce fait, une nécessité depuis les temps immémoriaux.

* (29) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale

* (30) http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf

* (31) MUNTANZINI (M.T), « La complémentarité de la justice national avec la Cour pénale internationale : cas de la RDC », in justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC., éd. Fondation Konrad Adenauer, Kinshasa, décembre, 2007, p.20

* (32) http://éducation.france5.fr/shoa

* (33) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* (34) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* (35) Bruno (F). Coalition nationale pour la cour pénale internationale au Congo : S'engager ensemble pour la Cour pénale internationale, Edition Concordia, septembre 2005, p.2.

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