B) Absence de convention internationale sur la
responsabilité du pilote
Il n'existe pas pour le moment de dispositions ou Convention
internationale ou communautaire fixant les principes de responsabilité
des pilotes maritimes. Cependant quelques unes des grandes Conventions
internationales de droit maritime traitent la question de la
responsabilité civile du pilote vis à vis de l'armateur.
Tout d'abord, rappelons que la Convention STCW 78/95, sur les
normes de formation, de délivrance des brevets, et de veille des gens de
mer56, qui prévoient que : « nonobstant les
tâches et obligations qui incombent au pilote, sa présence
à bord ne décharge pas la capitaine ou l'officier chargé
du quart des tâches et obligations qui leur incombent » sur le
plan de la sécurité du navire, devant « coopérer
étroitement avec le pilote et vérifier de manière
précise la position et les mouvements du navire » ; si
l'officier de quart « éprouve des doutes quant aux manoeuvres
ou aux intentions du pilote, l'officier chargé du quart à la
passerelle doit obtenir des éclaircissements auprès de celui-ci
et si le doute persiste, il doit en aviser immédiatement le capitaine,
et prendre toutes les mesures nécessaires avant l'arrivée du
Capitaine ».
Par ailleurs, la Convention SOLAS 74, Convention sur la
Sauvegarde de la Vie Humaine en mer57, établie dans le
chapitre V « Sécurité de la navigation », les
règles minimum de sécurité du pilote, précisant les
normes applicables aux échelles de pilote, et aux dispositifs de
hissage.
Encore, la Convention de Genève58 sur le
statut des ports maritimes du 9 décembre 1923, pose le principe (art 2
et 11), de l'égalité de traitement entre états, chaque
pays étant libre « d'organiser et de réglementer le
pilotage comme il l'entend ».
56 Convention STCW 78/95 Standard Training
Certification and Watchkeeping
57 SOLAS 74 Safety of life at sea, Convention sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer
58 Convention internationale dite « Convention et
statut sur le régime international des ports maritimes et protocole de
signature », faite à Genève le 9 décembre 1923
Ensuite, la Convention internationale sur la
responsabilité civile pour dommages par pollution59, CLC 1992
instaure dans son article III.4 ( b ) le principe selon lequel il n'est pas
possible de réclamer de dommages et intérêts pour pollution
au pilote ou à tout autre personne qui, sans être membre de
l'équipage, rend des services au navire, sauf si le dommage de pollution
résulte d'un acte ou d'une omission personnelle commis avec l'intention
de provoquer un tel dommage ou avec imprudence et avec conscience qu'un tel
dommage en résulterait probablement.
En vertu de l'application de cette convention, tout recours
par l'armateur, pour pollution, contre le pilote serait envisageable en cas de
faute avérée du pilote. Il appartient à l'armateur de
démontrer l'acte de négligence ou d'imprudence, ou bien
l'intention du pilote de créer de tels dommages.
D' autre part, la Convention de Bruxelles du 23 septembre
191060 pour l'unification de certaines règles de droit
relatives à la collision entre navires prévoit dans son article 5
que le régime de responsabilité des armateurs dans les cas d'un
abordage fautif, ou fortuit subsiste même si le navire se trouvait
être piloté, ou dans les cas où la collision est
causée par la faute du pilote, et ce même si le navire se trouve
dans une zone de pilotage obligatoire.
59 International Convention on Civil Liability for
Pollution Damage
60 Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910,
complétée par la Convention internationale pour l'unification de
certaines règles relatives à la compétence civile en
matière d'abordage du 10 mai 1952
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