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De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à  l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC

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par Trésor Makunya Muhindo
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011
  

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Section II. Retenue découlant du secret et de discrétion professionnels

a. Notion et définition des termes clés

Selon le lexique juridique, le secret professionnel est l'obligation dont le non respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies au cours de l'exercice de leur profession.

Il est une notion strictement pénale. Il est le devoir de taire les informations et faits confidentiels connus à l'occasion de l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'une mission. Il protège la vie privée des personnes amenées à être aidées d'un point de vue médical, juridique ou social, afin de garantir l'intégrité et le respect de celles-ci. Le secret professionnel s'oppose à la communication à des tiers de renseignements ou de faits connus dans l'exercice des fonctions et qui concernent des particuliers15(*). Il trouve une expression particulière à la poste en raison du caractère confidentiel des correspondances qui lui sont confiées. Nous estimons que cette limitation a toute sa place dans la vie quotidienne de l'administration. En effet, celle-ci, par le truchement de ses animateurs, est au service de la population. Ce qui implique qu'elle reçoive en son sein, diverses catégories d'informations tant publiques qu'individuelles en raison de sa nature. Ce genre d'informations ne méritent pas d'être livrées aux journalistes au cas où elles concernent la vie privée des individus, du reste protégée.

b. Cadre légal et juridique

Le fonctionnaire de l'Etat, en Rd Congo, est astreint au respect du secret professionnel, au terme de l'article 73 du code pénal16(*) et est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle au terme de l'article 52 de la loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État17(*). Et pour les juridictions militaires, tout ceux qui concourent à l'instruction pré juridictionnelle sont tenues au secret18(*). Différentes autres lois du pays astreignent le fonctionnaire à cette obligation.

Au Bénin par exemple, Trois catégories de personnes sont liées par l'obligation du secret professionnel :

Il s'agit du personnel du corps médical désigné expressément par l'article 378 du code pénal béninois, à savoir : les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les pharmaciens et autres officiers de santé. La formulation "et autres officiers de santé" n'est pas toutefois heureuse. Parce que, certaines personnes se cacheraient derrière elle pour justifier leur fait de ne pas livrer aux journalistes telle ou telle autre information. Ce peut être le cas où un journaliste en quête des statistiques sur le nombre de décès enregistré dans une structure médicale quelconque se bute à des résistances. Le chargé du bureau des statistiques d'une structure sanitaire les lui prive au motif qu'il est astreint à l'obligation légale de ne pas donner cette nouvelle. Quand on examine au fond cette information, elle ne rentre pas dans les proscriptions de la loi dans cette matière.

Ensuite des personnes désignées par les lois spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les policiers béninois, il est écrit à l'article 13 de la loi spéciale régissant leur corps: «Tout fonctionnaire de police est lié par l'obligation du secret professionnel pour ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Hors le cas d'audition en justice, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité hiérarchique dont il dépend (alinéa 1). Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu'elle ne soit exécutée pour raison de service».

Le corps des personnels des finances (impôts et trésor...), de la justice (magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, huissiers, greffiers...), appartiennent également à cette catégorie. La dernière catégorie de personnes est, comme le précise l'article 378 : «toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie». De nombreux arrêts ont établi une jurisprudence constante et abondante en la matière pour préciser ces personnes, parmi lesquelles se retrouvent : les notaires, les experts comptables, les jurés de la Cour d'assises, les prêtres, ...19(*) Bien que soumis à cette panoplie d'obligation, nous estimons tout de même que certaines interdictions légales ci-haut fournies sont dénouées de toute pertinence. C'est le cas notamment pour le corps des personnels des finances. Un secteur véritablement sensible car tournant au tour de l'argent. La plupart d'entre ces membres se trouvent généralement protégés par ce genre de disposition pour cacher leur mauvaise gestion. C'est d'ailleurs un avis partagé par un journaliste de Bukavu questionné à cette fin. Il estime avoir plusieurs fois été refoulé par une autorité lorsqu'il voulait avoir des précisions sur les informations faisant état de détournement des deniers publics qu'il a orchestrés20(*).

* 15 http://mémoireonline.com consulté le 14 juin 2012 à 9h30'

* 16 Article 73 : Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

* 17 Art. 52. - L'agent est lié par l'obligation de discrétion absolue pour tous les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.

L'agent peut toutefois, dans l'intérêt du service, être délié de l'obligation pré mentionnée par autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente. Cette obligation s'impose à l'agent même après cessation définitive de ses services.

Tout détournement, toute suppression ou toute communication non autorisée à des tiers de documents administratifs sont formellement interdits.

* 18 Art. 133 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire: Sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal Ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.

* 19 Toutes ces informations sont tirées d'un Mémoire sous le thème, liberté de presse et accès aux informations administratives au Bénin d'un étudiant de l'université de Nantes en France tiré du site http://memoireonline.com consulté le 14 juin 2012 à 10h00'.

* 20 David Ndagano, journaliste du Club des journalistes sensibles aux conflits à Bukavu. A plusieurs reprises, cette autorité lui fixait des rendez-vous sans pour au tant les respecter plus d'un mois durant. Elle lui a renvoyé au près de ses collaborateurs. Ceux-ci renvoyant à leur tour le journaliste au près de la même autorité jusqu'à ce qu'il a jugé bon de cesser avec cette information estimant que le point de vue de cette autorité était nécessaire.

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