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De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à  l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC

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par Trésor Makunya Muhindo
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011
  

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I.2. Cadre légal

Le législateur congolais a institué dans certains textes implicitement cette obligation. Dans la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, aucune disposition n'est consacrée à l'obligation de réserve. L'article 52 parle cependant de la discrétion professionnelle absolue, qui fera d'ailleurs objet de notre prochaine section.

Toutefois, le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État interdit aux agents de l'administration publique de s'exprimer dans certaines circonstances. En effet l'article 11 dispose qu'il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel12(*)

I.3. Champ d'application de l'obligation

Cette obligation requiert un respect strict de la part de tous les agents publics de l'Etat. Et on entend par "agent public de l'État", toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou rémunérée par ce dernier13(*).

I.4. Sanctions découlant de l'inobservance

La loi portant statut de personnel des carrières des services public de l'Etat ne précise pas une sanction inhérente à cette obligation. Non seulement parce qu'elle ne l'énumère pas, mais aussi et surtout, elle est censée être précisée par d'autres textes légaux. On peut cependant constater dans la loi de 1981 réglementant la discipline dans l'administration que l'agent ayant accordé des interviews sans autorisation est passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire14(*)

* 12 Article 11 du décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État : Il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel. L'intérêt personnel de l'agent public de l'État englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille immédiate, de parents, d'amis et de personnes proches ou organisations avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques.

* 13 Article 1ièr du décret loi No 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. En effet cette disposition légale énumère une liste : Art. 1 er. - Au sens du présent Code, on entend par:

«Agent public de l'État»: toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou rémunérée par ce dernier.

Sont agents publics de l'État, notamment:

1. le président de la République, chef de l'État;

2. les membres du Parlement;

3. les membres du gouvernement;

4. les magistrats des cours et tribunaux;

5. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires;

6. les autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales et les membres des assemblées des entités administratives décentralisées;

7. le personnel politique et administratif des services de la présidence de la République;

8. le personnel politique et administratif de l'administration du Parlement;

9. le personnel politique et administratif des cabinets des ministères;

10. les agents de l'administration de tous les ministères;

11.les magistrats et le personnel administratif de la Cou r des comptes;

12. le personnel de l'administration des services de sécurité;

13. le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des forces armées congolaises;

14. les agents de la police nationale congolaise;

15. les mandataires actifs et non actifs dans les institutions de droit public, les entreprises et organismes publics ainsi que les entreprises d'économie mixte;

16. le personnel des institutions de droit public, des entreprises publiques et des organismes publics personnalisés;

17. les employés des entreprises privées ou d'économie mixte exerçant une activité publique pour le compte de l'État;

* 14 Art. 37. - Sera passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, l'agent qui, sans autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente, accordera une interview, fera une déclaration à la presse, publiera un article ou un ouvrage sur les activités du service au sein duquel il oeuvre, ou mettra en cause la politique administrative.

En cas de récidive et suivant la gravité du préjudice en résultant ou pouvant en résulter, il sera infligé à l'agent la peine de révocation.

Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni servir de base à l'ouverture d'une action disciplinaire.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo