De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC( Télécharger le fichier original )par Trésor Makunya Muhindo Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011 |
En France par contre, Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal21(*). Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ". "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession... est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende " (Code pénal Français- article 226-13). Une lacune nous semble tout de même nécessaire à révéler. Différentes lois sus-évoquées, notamment le code pénal congolais, se contentent simplement à dire tout secret qu'on leur confie. Bien serait également de préciser explicitement le genre de secret que l'on pourra dévoiler en cas d'autorisation de la loi, de témoignage en justice mais aussi, à la conviction personnelle de l'agent. Il peut se trouver que la divulgation de ce secret permettrait de sauvegarder certains intérêts légitimes du pays notamment l'intégrité territoriale.- Dérogations Dans certaines circonstances, la loi permet aux autorités administratives de livrer à la presse certaines nouvelles. Bien de gens connaissent que l'instruction pré juridictionnelle est secrète22(*). Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du Code pénal Congolais. En tant que tel, aucun journaliste ne peut avoir accès à ce genre d'informations pour les livrer au public. Des agents soit du parquet, soit de la police judiciaire peuvent opposer le secret de l'instruction sans que le journaliste ne s'y oppose. Toutefois, le procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée23(*) - Sanctions Outre les sanctions prévues à l'article 73 du code pénal congolais, l'ordonnance de 1981 relative à la discipline dans l'administration en prévoit d'autres. Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique24(*). L'énonciation de cette ordonnance parait tout de meme excessive bien que l'agent est tout le temps soumis à l'autorité administrative. L'ordonnance supprimerait le fait que si les prescriptions de l'autorité hiérarchique sont telles que l'agent ne devrait pas livrer l'information, non. Un chef judicieux ne punirait pas un agent qui, se fondant sur l'intérêt supérieur du public d'être informé. Section III. Du non divulgation du secret de la défense nationaleDes sources officielles d'information, surtout militaire, se rétractent le plus souvent dans ce principe pour ne pas livrer l'information aux journalistes. Ce motif constitue alors pour elles une échappatoire pour ne pas soit répondre aux questions que poseraient les journalistes ou soit de s'interdire de livrer à la presse certaines nouvelles. · Notion La défense nationale n'est pas clairement définie par la loi. Le dictionnaire encarta 2009 la définit comme étant l'ensemble des moyens civils et militaires assurant la protection d'un Etat et de sa population. L'article 149 du code judiciaire militaire se limite à énumérer les éléments qui rentrent dans le champ de la défense nationale. En effet, cet article dispose: "Au sens de la présente loi, présentent le caractère de secret de la défense nationale, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers classifiés par le Ministre de la Défense ou le Commandant Suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire à la découverte d'un secret de la défense. La divulgation de secret de la défense nationale est un acte incivique très grave. · Sanctions L'article 150 du code pénal militaire punit ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l'article 149 ou ceux qui en fournissent les moyens. La sanction prévue par cet article est de vingt ans de servitude pénale, sans préjudice de peines plus fortes que les prévenus peuvent encourir par d'autres dispositions légales. Selon le même article, en temps de guerre ou dans une région où l'Etat de siège ou d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de mort. De lors que toutes ces sanctions sont prévues, la source officielle se sent alors dans l'obligation de ne pas livrer l'information. Nous constatons malheureusement que d'autres en profitent pour retenir une information remettant notamment en cause leur gestion. Il est décevant de constater que le législateur ne puisse pas préciser certaines circonstances dans lesquelles le coupable de cette divulgation serait exempté de ces sanctions. Il ne précise pas non plus la qualité de l'agent qui divulgue ces informations. A notre entendement, même les sources privées peuvent se rétracter dans ce principe à tort ou à raison. Un autre point essentiel tiré de l'énumération du législateur est que l'information en question doit faire l'objet d'une mesure destinée à restreindre sa diffusion. Autrement dit, dès lors que la mesure n'est pas prise pour une information, elle ne revient pas dans les éléments du secret de la défense. Par conséquent, il doit être livré au journaliste. Comme plusieurs sources officielles ont tendance à tout ramener dans le secret de la défense nationale, mieux est que des pareilles mesures face l'objet d'une publication par voie de presse ou dans le journal officiel du reste non accessible par toute la population. Cela non seulement dans l'intérêt des journalistes, public, mais aussi de certaines autorités administratives qui peut-être, s'évertueraient à livrer une information pourtant frappée par une mesure de non divulgation. En temps de guerre, elle revêt la signification d'une trahison. C'est-à-dire, une conséquence logique du contexte temporaire à haut risque et de la perfide disponibilité de l'agent en faveur d'une puissance étrangère, d'une organisation étrangère ou sous son contrôle étranger ou de leurs agents25(*). Voilà toute la raison d'être de la publication de cette mesure. Qu'elle soit connue de tous pour permettre à tout un chacun de prendre en mains ses responsabilités. Mais de par cette énumération légale de l'infraction de divulgation du secret de la défense nationale, nous découvrons qu'aucun journaliste n'a droit d'accéder à ces types d'information. C'est ce qui trouve sa raison d'être dans la loi de 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse en RDC. A son article 11, elle dispose : "le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi". Nous comprenons justement la pertinence de cette dernière partie de la disposition sus évoquée partant de ce que nous avons expliqué dessus. * 21 Article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires* 22 Article 32 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. (J.O.Z, no15, 1er août 1978, p. 7) * 23 Ibidem * 24 Art. 36 de l'ordonnance 81-067 du 7 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline. - Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique. En cas de récidive, et si l'indiscrétion porte sur des faits mineurs de nature à porter atteinte à l'administration en général, il sera infligé à l'agent la retenue du tiers de son salaire. La révocation de l'agent sera prononcée toutes les fois qu'il sera établi que son indiscrétion a mis en cause le secret d'État, a permis ou visait la fuite des suspects, ou lorsqu'elle a causé ou devait causer d'importants préjudices à l'État. Sans préjudice du droit de poursuite de la personne lésée, et sauf gravité particulière valant révocation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire sera infligée à l'agent auteur d'une fuite d'information qui enlèverait la primeur aux communications ou violerait l'intimité et personnalité des gens. * 25 Laurent Mutata Luaba, Droit Pénal Militaire Congolais, Editions du service de documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, p. 415 |
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