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Finalité comparé du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

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par Dieye Abdalahi
Institut supérieur de technologie industrielle de Dakar - Master II ingénierie financière  2012
  

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A-2 La condition juridique : la qualité du justiciable

Classiquement, la qualité de commerçant était exigée de tous les justiciables parce qu'il n'y a pas de faillite civile. Cette exigence est maintenue par l'AUPC en ce qui concerne les personnes physiques. La qualité de commerçant découle de la réunion des conditions posées par l'AUDCG selon lequel « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (article 2).

L'immatriculation au RCCM entraîne une présomption simple de commercialité. La non-immatriculation n'empêche pas la soumission aux procédures collectives car ce serait primer ceux qui violent la loi que de leur permettre d'y échapper. Il en est de même des interdictions et des incompatibilités qui ne sont pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure collective. Il en est différemment, en revanche, des incapacités qui visent à protéger l'incapable : mineur non émancipé, majeurs incapables (tutelle, curatelle, protection de justice). Quant au conjoint d'un commerçant, certainement dans le but de protéger le « patrimoine familial », il n'aura la qualité de commerçant que « s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 » de l'AUDCG, à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux (article 7). Le commerçant décédé en état de cessation des paiements peut être soumis aux procédures collectives dans le délai d'un an à compter du décès. Le commerçant effectivement retiré du commerce peut faire l'objet d'une procédure collective dans le délai d'un an suivant la publication de son retrait au RCCM (on dit d'un tel commerçant qu'il est radié du registre du commerce).

A-3 La condition économique : la cessation des paiements

La cessation des paiements est une notion importante pour l'ouverture des procédures collectives. C'est une notion de droit contrôlée par la juridiction de cassation qui vérifie que les faits souverainement constatés par les juridictions du fond sont constitutifs de la cessation des paiements. Elle est définie par l'AUPC comme la situation où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article 25). Le débiteur est tenu de faire une déclaration aux fins d'ouverture d'une procédure collective dans les 30 jours de la cessation de ses paiements. Pendant longtemps a prévalu une conception dualiste de la cessation des paiements distinguant :

- la cessation des paiements ouverte qui se traduit par l'arrêt matériel du service de caisse, autrement dit le non-paiement d'une ou de plusieurs dettes certaines, liquides, exigibles, de nature commerciale ou civile, et qui sert à ouvrir la procédure;

- la cessation des paiements déguisée qui se traduit par l'utilisation de moyens frauduleux, ruineux ou factices, en d'autres termes la gêne financière, et qui sert à reporter dans le temps la cessation des paiements.

Diverses raisons ont conduit à une conception unitaire : la réalité unique du phénomène : seules les difficultés de preuve ont conduit à différencier ses deux manifestations ou formes de la cessation des paiements (forme déguisée, forme ouverte) ; l'évolution jurisprudentielle et surtout la définition légale. L'on pourrait donc ouvrir une procédure collective sur la base de faits constituant antérieurement la cessation des paiements déguisée.

Il se pose surtout à l'heure actuelle la question de l'efficacité de la cessation des paiements, même dans une conception unitaire. Théoriquement, la cessation des paiements est différente de l'insolvabilité, caractérisée, elle, par le fait que l'actif total est inférieur au passif total. Dans les faits cependant, il arrive fréquemment que la cessation des paiements recouvre une véritable insolvabilité, ce qui rend difficile et même impossible le redressement de l'entreprise et le paiement des créanciers. D'une manière générale, l'on peut estimer que la cessation des paiements, même lorsqu'elle ne recouvre pas une véritable insolvabilité, correspond à une situation qui est irrémédiablement compromise. De ce fait, le redressement de l'entreprise est rendu très difficile, voire impossible, et les créanciers ont très peu de chance de recevoir un paiement substantiel.

Le critère le plus satisfaisant qui pourrait être substitué à la cessation des paiements paraît être celui de l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. L'on signale que c'est le critère retenu pour l'alerte aussi bien dans l'AUDSC qu'en France. Cependant, un tel critère peut difficilement être appréhendé par un créancier ou par des personnes ou autorités extérieures à l'entreprise. C'est pourquoi il est suggéré qu'il serve à la saisine de la juridiction compétente par le débiteur ou par les dirigeants de l'entreprise, les autres protagonistes s'en tenant toujours à la cessation des paiements. Au demeurant, le critère de la cessation des paiements se défend avec de bons arguments s'il est interprété avec un certain élargissement de la notion et si les juridictions nationales compétentes, à l'instar des tribunaux de commerce belges, se dotent d'un service des enquêtes commerciales permettant une information rapide et l'accélération de l'ouverture de la procédure collective. En effet, « il serait dangereux, pour la sécurité des transactions commerciales, de permettre à un débiteur d'obtenir une sorte de moratoire qui suspendrait le paiement de ses dettes alors qu'il n'est pas encore en état de cessation des paiements », ce qui peut provoquer des difficultés au niveau d'autres entreprises. De plus, la solution de telles difficultés avant la cessation des paiements relève de l'initiative du débiteur ou des dirigeants, ou de solutions plus légères et plus souples comme le concordat amiable toujours possible avant toute saisine du tribunal, le règlement préventif dans l'espace OHADA ou le règlement amiable en France. De telles solutions permettent d'éviter la survenance de la cessation des paiements tout en préservant au mieux les intérêts des créanciers dont le consentement est requis.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore