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Finalité comparé du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

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par Dieye Abdalahi
Institut supérieur de technologie industrielle de Dakar - Master II ingénierie financière  2012
  

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INTRODUCTION :

L

a défaillance d'entreprise est un élément caractéristique de toute économie de marché : en modifiant les relations contractuelles habituelles entre les parties, elle affecte le comportement des agents économiques. Ces derniers cherchent à maximiser leurs objectifs respectifs, tout en tenant compte des contraintes qui s'imposent à eux. L'une d'entre elles - la contrainte de liquidité (à court terme) ou de solvabilité (à plus long terme) - constitue le critère de déclenchement de la défaillance : lorsque les dettes arrivent à échéance, l'entreprise doit être en mesure d'en honorer le paiement, conformément aux termes du contrat conclu entre les parties. Les engagements considérés ici sont de nature financière et s'appliquent à l'égard de tiers tels que les salariés, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, l'administration fiscale et sociale..., qui forment l'ensemble des créanciers de l'entreprise. D'une certaine manière, la défaillance correspond à une « sanction naturelle » à l'égard des entreprises qui ne sont plus performantes, c'est-à-dire ne dégageant plus un niveau de rentabilité suffisant pour respecter leurs engagements financiers : leur disparition permet alors un transfert de ressources vers d'autres entités économiquement plus rentables. La défaillance, si elle traduit sans doute un mécanisme de sélection des entreprises, engendre cependant un choc qui affecte l'ensemble des partenaires sociaux, économiques et financiers. En outre, la sortie de marché n'est pas sans friction : qu'elle prenne la forme d'une renégociation informelle et privée de la dette ou d'un traitement judiciaire des difficultés, la défaillance engendre des coûts supportés par le débiteur et ses créanciers. Son déclenchement constitue néanmoins un moment crucial dans la vie de l'entreprise, au cours duquel une redéfinition de l'activité et des engagements financiers peut être menée. Si toute économie requiert des règles permettant le traitement des entreprises en difficulté, il ressort que celles-ci diffèrent fortement d'un pays à l'autre quant à leurs modalités d'organisation. Par exemple, une différence essentielle des législations porte sur le nombre des procédures proposées : l'Allemagne a fait le choix d'une procédure unique, alors que la France et le Royaume-Uni proposent aux entreprises et à leurs créanciers un « menu » de procédures. De la même manière, les modalités de la prise de décision diffèrent fortement entre procédures et entre pays, accordant une prépondérance soit aux magistrats, soit aux créanciers. L'étude se concentre sur les procédures collectives, c'est-à-dire les cas de défaillance exploitant le dispositif légal mis à disposition des entreprises et de leurs créanciers. Cela exclut du champ d'observation l'ensemble des efforts de restructuration, de renégociation privée entre l'entreprise et ses principaux créanciers. Or, selon que la législation cherche à encourager une renégociation en amont des difficultés de l'entreprise, l'étendue et la fréquence des renégociations privées s'en trouveront affectées. En d'autres termes, l'étude des procédures collectives ne permet pas d'embrasser dans son ensemble la question du traitement des difficultés des entreprises. De la même manière, certaines législations proposent un cadre devant soutenir les efforts de renégociation entre l'entreprise et ses créanciers. Ce travail s'organise autour de trois points. La première porte sur la procédure collective. Les deux dernières parties étudient respectivement les spécificités attachées au redressement judiciaire et à la liquidation des biens.

SECTION I : généralité sur les procédures collectives

Il y a lieu d'appliquer un traitement de choc lorsque le mal est profond ou que la prévention a échoué, en d'autres termes, lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements. A ce moment s'appliquent les procédures collectives stricto sensu que sont le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il y a lieu de mentionner que, pour de nombreuses causes, le redressement judiciaire peut être converti en liquidation des biens. Cependant, malgré leurs finalités différentes, à savoir d'un côté le redressement et de l'autre la disparition de l'entreprise, ces deux procédures comportent de nombreuses similitudes, ce qui explique que de nombreuses dispositions de l'Acte uniforme leur sont communes, lesquelles se manifestent principalement dans les conditions d'ouverture et les organes ainsi que relativement aux effets sur le débiteur et sur les créanciers et beaucoup moins pour ce qui est des solutions qui y mettent fin.

A- Les CONDITIONS D'OUVERTURE :

Les procédures collectives produisent des conséquences graves : elles restreignent les droits des créanciers et limitent les pouvoirs du débiteur. Elles produisent des conséquences économiques et sociales. Dans une certaine mesure, ce sont des procédures de sacrifice.

C'est pourquoi, elles ne peuvent être ouvertes que si des conditions précises sont réunies.

A-1 les conditions de fond :

Les deux conditions de fond sont classiques même si elles ont connu une évolution. Elles tiennent, d'une part, à la qualité du débiteur (doit-il avoir la qualité de commerçant ?) et à sa situation économique (à savoir la cessation des paiements).

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo