C-L'ordre public écologique
Il implique que dans le domaine de l'environnement, il devrait
exister des règlements de police visant à interdire et à
contrôler certaines activités humaines perturbatrices du milieu
naturel. Comme pour toutes les règles de police, elles devraient
légalement correspondre à la nécessité d'assurer
les objectifs d'ordre public que sont traditionnellement la
sûreté, la tranquillité et la salubrité publique.
Les préoccupations d'environnement peuvent assez
aisément s'infiltrer parmi ces objectifs traditionnels.
Ceux-ci auraient eu le mérite de regrouper au moins
théoriquement tous les textes épars en matière
d'environnement et de leur donner un fondement commun. Toutes ces
règles
nouvelles auraient pour objet de contraindre l'homme à
respecter les lois biologiques et l'équilibre écologique
général.
Le contenu de l'ordre public varie avec les croyances et les
besoins de la société. Il est l'expression d'un consensus. La fin
du droit de l'environnement est d'assurer l'équilibre écologique
des diverses espèces vivantes dont l'homme. Les actes normatifs qui
doivent en être édictés, vont donc poursuivre ce but comme
objectif extra-juridique21.
L'ordre public écologique doit avoir un fondement
légal. La police écologique et le
service public de l'environnement sont des instruments purement
juridiques qui, dans la réalitéadministrative,
devraient inévitablement être utilisés conjointement.
L'ordre public écologique a fait l'objet d'une analyse
théorique 22 qui présente l'inconvénient de
qualifier juridiquement le droit de l'environnement d'ordre public
écologique en confondant les finalités du droit de
l'environnement et ses instruments (Le service public et la police).
Réduire l'ordre public écologique à l'absence de nuisances
c'est retirer toute la dimension extra juridique qui existe derrière les
objectifs du droit de l'environnement. La définition positive de l'ordre
public écologique23, nous paraît plus conforme au
concept d'ordre public en tant qu'expression métajuridique.
En tout état de cause, la seule reconnaissance d'un
ordre public élargi aux finalités de l'environnement ne constitue
pas en elle-même une source de droit, faut-il encore que des mesures
précises de police soient édictées donnant certaines
compétences à certaines autorités. Voyons en
lui-même le contenu de ce Droit.
3- Contenu du Droit de l'homme à
l'environnement-
Le droit de l'individu à la protection de
l'environnement se manifeste à travers des droits procéduraux et
des droits substantifs.
A- Les droits procéduraux sont le droit à
l'information sur l'environnement et ses modifications éventuelles, le
droit à la participation aux décisions pouvant affecter
l'environnement, l'accès à des voies de recours en cas de
violation de ces droits.
21Sur ces concepts, Ch. EISENMANN, Cours de droit
administratif, rééd, Paris, LGDJ, 1982, t. 1, p. 504 et
s.
22 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de
nuisance, thèse, Paris, LGDJ, 1981, p. 19 et s. L'ordre public
écologique, Colloque Faculté de droit de Dijon, 6-7
février 2003.
23 Selon laquelle l'État aurait à
assurer un équilibre harmonieux entre l'homme et son environnement.
-B Les droits substantifs se traduisent par exemple par le
droit à l'eau potable (consacré dans le protocole de Londres de
1999, le droit à l'air pur, le droit à la santé par le
protocole de la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
conclu dans le cadre de la Commission des Nations Unies pour l'Europe).
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