A. Le contrôle de légalité
Il est de principe qu'une opération ne peut
légalement être déclarée d'utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre
social ou écologiques qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu
égard à l'intérêt qu'elle présente.
Ce n'est pas seulement le coût financier de
l'opération qui doit être pris en considération mais aussi
ce que l'on pourrait appeler d'une façon générale son
coût social. À un moment où il est beaucoup question, et
à juste titre, d'environnement et de cadre de vie, il faut éviter
que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou
détruire une partie du patrimoine naturel et culturel d'un pays. Par
exemple, un projet de lotissement risquant de nuire au caractère des
lieux en raison de la proximité d'une abbaye et d'une église,
l'atteinte à l'environnement entache d'illégalité la
déclaration d'utilité publique20.
De façon générale, l'on
considèrera que la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait
l'objet de mesures de protection fait partie des intérêts publics
mis en balance. En ce qui concerne par exemple les autoroutes, la loi devrait
prévoir des inconvénients d'ordre directement environnemental en
raison des nuisances concernant le bruit et la qualité de l'air. Le
renforcement de la prise en compte de l'environnement dans les
déclarations d'utilité publique quant aux effets des projets
implique que les lois y relatives doivent comporter des prescriptions
particulièrement destinées à réduire ou compenser
les conséquences dommageables des aménagements ou ouvrages pour
l'environnement.
B- Le service public de l'environnement
Le Service Public de l'Environnement veille à
répondre aux attentes des citoyens et acteurs économiques et
sociaux tout en préservant les ressources naturelles pour les
générations
20Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement,
4ème Ed, DALLOZ, Paris 2001, 944, P.52
futures. Par l'information et la formation, il favorise la
participation à toute décision publique. Il oeuvre à
travers ses fonctions à :
· Gérer et valoriser les ressources naturelles, les
milieux et les territoires.
· Assurer la police, la régulation et le respect des
engagements internationaux.
· Développer la connaissance de l'environnement et
l'évaluation des plans, programmes et projets.
· Fournir un appui technique et financier.
À partir du moment où la protection de
l'environnement est considérée comme d'intérêt
général, il n'y a plus d'obstacle à ce que les pouvoirs
publics créent des services publics spécialisés
chargés de le gérer. Il est certain qu'il existe
déjà dans de nombreux pays des services publics chargés en
partie de l'environnement (services extérieurs de l'État), tels
que direction départementale de l'agriculture, ou en totalité
(établissements publics spécialisés), tels que des parcs
nationaux, ou des agences de l'eau. Le service public de l'environnement existe
donc matériellement et dans certains cas organiquement. Certains
organismes de droit privé, tels que les associations de défense
de l'environnement, dans la mesure où elles sont étroitement
contrôlées par l'État.
En réalité ce service de l'environnement doit
tendre à absorber les activités préexistantes. Il
résulte de cette analyse que dans l'établissement d'un service
public de l'environnement, l'État devrait être responsable de
prévenir et de protéger sur la base du risque anormal pour les
dommages susceptibles d'être causés à l'environnement.
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