G- La législation foncière nationale
Le Décret du 22 septembre 1964 divise en ses Articles 1
et 2, le Domaine National en Domaine Public et Domaine Privé de l'Etat.
Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans
toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une
jouissance en commun, affectées au Service de la Société
en général. La manière de jouir du Domaine Privé
est soumise à des lois spéciales et aux règlements
particuliers de police. Les changements de destination susceptibles de
transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés
par une loi. L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir
lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux
ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité
fixée à dire d'expert.
2.2- La coutume.
La coutume existe bel er bien. La parution du droit informel
haïtien (Montalvo Despeignes, 1978). On le connait surtout avec les
écrits des agronomes et autres spécialistes qui ont connu le
milieu rural.
Dans le monde rural haïtien, certaines coutumes
transmises par voie orale de génération en
génération, finissent par être consacrées comme des
règles du droit informel, respectées par tous. Plusieurs d'entre
elles ont rapport avec la protection de l'environnement, comme le fait de ne
pas couper tel ou tel arbre sacré, de planter un arbre pour chaque
enfant nouveau-né à la campagne, ou de ne pas couper les arbres
refuges du « maître de l'eau » ( Loa vaudou) situés au
points d'émergence des sources et des rivières. Toutefois
là ou le droit coutumier est relativement vivace c'est dans le domaine
foncier avec les différents modes de tenure de la terre, une gestion
informelle très fine de l'indivision et de l'usufruit et du mode de
transmission des héritages.
Malheureusement, ces coutumes bénéfiques
à la conservation de l'environnement sont à présent
battues en brèche par les nouvelles religions des cultes
réformées qui pullulent sur notre territoire, favorisant ainsi le
déboisement des aires susmentionnées.
En définitive, il est bon de noter que les règles
coutumières peuvent être :
A- Praeter Legem quand elles comblent une loi ou quand elles
sont établies dans le silence de la loi ;
B- Secundum Legem quand la loi elle-même renvoie à
la coutume ;
C- Contra Legem quand elles s'opposent à la
loi.56
Tenant compte du fait que d'une part, la coutume est mouvante
et imprécise et que d'autre part, il ne peut exister deux
réglementations obligatoires et contradictoires (Coutume Contra Legem),
il convient de se confier béatement à la sagesse paysanne dont
les performances ont montré, d'ailleurs leurs limites dans l'histoire
nationale.
Il faut constater que la législation sur
l'environnement est relativement abondante dans certains domaines, relativement
peu élaborée dans d'autres et totalement inexistante dans
certains cas spécifiques. Par exemple, la législation sur les
arbres et les aires protégées couvre 80% du total des textes de
loi57. Le législateur est moins prolixe en ce qui concerne
les ressources en sol, les ressources en eau ou les ressources
énergétiques. D'autres thèmes comme la pollution, les
nuisances, la biodiversité n'ont pas su retenir son attention
jusqu'à signature par Haïti des conventions y relatives; celle-ci a
alors intégré le droit interne selon le voeu de la constitution
en vigueur.
Nous savons que la surabondance de textes de lois peut
s'avérer être un obstacle à l'application de la loi. La
législation nationale quoiqu'utile est obsolète. Elle n'a point
évolué selon les dernières avancées de la science
juridique. Dans une société ou l'informel domine, le droit
coutumier est mal connu et n'est point exploité, qu'il s'agisse de
coutume Praeter Legem ou Secundum Legem. La pertinence de cette
législation figée si importante soit-elle, laisse à
56 Cours d'introduction au Droit, Gabriel FONTAINE, Haïti
-2006
57 Jean André VICTOR, Code des lois
Haïtiennes de l'Environnement, PNUD,
Port-au-Prince-Haïti 1995, P.4
désirer.58. La législation
Haïtienne de l'environnement est freinée de contraintes diverses la
démarquant des principes du droit international de l'environnement et
mettant en branle son caractère de juridicité. Nous
considérerons cet état de fait dans la section suivante et nos
recommandations pour l'évolution du droit de l'environnement en
Haïti suivront cet ordre pour conclure notre travail.
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