2.4- Le contentieux associatif en matière
d'environnement
Le droit d'association est une liberté publique
fondamentale, créée par la loi du l juillet 1901 relative au
contrat d'association. Elle dispose en son article 1er que «
l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs
activités, dans un but autre que celui de partager des
bénéfices »
Nous nous pencherons ici exclusivement sur les associations
déclarées. Elles sont en effet seules à
bénéficier de la capacité d'ester en justice.
1- Le secteur de la protection de
l'environnement
Le rôle joué par les associations dans la promotion
constante des préoccupations environnementales, en France, a
été capital. De manière particulièrement optimiste,
Jean Pierre
40 - Xavier BRAUD, « Commentaire partiel de la loi
n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé
administratif » ; RJE 2000, p.575.
BEURIER l'exprime ainsi: « La caractéristique sans
doute la plus importante du droit de l'environnement est le rôle
joué par les associations. Ce rôle s'explique par le fait que dans
la réalité et dans l'action, par le nombre de leurs membres, leur
présence sur le terrain, leur volonté idéologique, leurs
techniques directes ou indirectes et surtout les moyens juridiques qu'elles
tiennent de la loi, elles ont un pouvoir moyen considérable41
.Né vers la fin des années soixante à la suite de la prise
de conscience de la dégradation du milieu naturel, le mouvement
associatif de la protection de l'environnement n'a eu de cesse de
s'étendre. Il faut souligner aussi que bon nombre de ces associations
sont agrées.
2 - Les associations agréées de protection
de l'environnement
A côté des associations simplement
déclarées cohabitent des associations officiellement reconnues et
bénéficiant de moyens d'action supplémentaires : certains
aménagements spécifiques ont été apportés
par les pouvoirs publics aux modalités d'exercice de la vie associative
pour permettre un exercice modulé des prérogatives associatives,
basé sur un plus ou moins grand coefficient de reconnaissance de leur
représentativité: agrément administratif, reconnaissance
d'utilité publique.
Ce régime spécifique s'est constitué
petit à petit ces vingt dernières années. Les dispositions
qui l'organisaient étaient éparses et multiples jusqu'à la
loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », mais
répondaient toutes à la même logique : conférer des
droits d'action contentieuse (constitution de partie civile) ou non
contentieuse (participation).
Précisons que l'agrément n'est nullement
obligatoire : une association de défense de l'environnement peut agir
sans en bénéficier. Seules certaines capacités ne lui sont
pas ouvertes, notamment la constitution de partie civile pour des
intérêts collectifs ou des préjudices indirects.
La réforme opérée par la loi du 2
février 1995 dite « loi Barnier » rénove
l'agrément des associations et les déclare
génériquement sous le nom d'« associations
agréées de protection
42 BEURIER Jean-Pierre, Roger LE MOAL, « Statut juridique de
la qualité de l'eau », Revue de droit rural n°244, p.258
de l'environnement »42. La loi Barnier
consacre le chapitre II de son titre 1er à l'agrément des
associations de protection de l'environnement et à l'action civile.
Rappelons qu'ils peuvent intenter des actions en justice, il ne va donc sans
dire, qu'elles ont la qualité et la capacité pour ce faire.
La loi du 11 juillet 1901 traite de la capacité
lorsqu'elle dispose en son article 6 :« Toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice » Pour pouvoir engager une
action en justice, une association doit avoir la personnalité morale.
Elle acquiert cette personnalité, après avoir
déclaré son existence. La qualité pour agir fonde la
représentation. Généralement, le représentant
légal de l'association est désigné par les statuts. La
règle demeure donc l'application des statuts.
En cas de silence des statuts, la jurisprudence
considère que c'est le président qui est compétent pour
engager une action en justice et représenter l'association devant la
juridiction administrative (CE, sect. 3 avril 1998, req. N°177962,
Fédération de la Plasturgie) comme judiciaire (Cass. Soc. 25 mars
1965). Nous savons que devant le silence de la loi, la jurisprudence intervient
pour combler le vide juridique y résultant. Maintenant la question
traitant de La distinctions des jurisprudences au niveau administratives et
judiciaire en droit de l'environnement trouve son sens.
3 - Distinction des jurisprudences de principe
administratives et judiciaires
Les premières admettent la recevabilité de
l'action des associations à partir du moment où elles agissent
dans le cadre de leur objet social, conformément au principe de
spécialité des personnes morales ;
- Les secondes, jugent depuis un arrêt de principe de la
Cour de Cassation de 1923, que les associations ne peuvent pas agir au nom
d'une collectivité qui les dépasse en l'absence
42JEGOUZO Yves, « La loi n°95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de
L'environnement », Revue de droit immobilier n°17 (2), avril-Juin
1995, P.202.
d'habilitation législative expresse. Si leur objet tend
à la défense d'une cause qui dépasse leurs seuls membres,
leur action sera jugée irrecevable faute d'habilitation
législative.
Les conflits environnementaux mettent en évidence les
atteintes au droit de propriété privé, mais
également la difficulté à faire l'allocation de ressources
communes environnementales et localisées. En Fait, ils relèvent
principalement de problèmes d'effets dommageables matériels
(violation du droit de propriété, pollution, limitation
d'accès, encombrement...) produits par certains agents qui exercent une
activité, en tirent des avantages, en faisant supporter (non
intentionnellement) à d'autres des désagréments ou des
coûts non compensés et non consentis conformément à
la littérature sur les externalités négatives (Baumol et
Oates, 1988).
Nous venons de relever quelques éléments
d'inspiration pour l'application du droit de l'environnement en Haïti,
comme c'était le but recherché, dans le contentieux qui
découle de ces conflits environnementaux en France. Nous avons mis en
évidence ce qui se passe en notre sein.
Haïti jouit d'une riche diversité biologique et de
sites naturels intéressants. Malheureusement le pays fait face depuis
quelques années à une forte détérioration de son
capital naturel menaçant ainsi les bases de la vie et du
développement durable. Cependant un cadre juridique régit
l'environnent et celui-ci établit un cadre institutionnel et politique
que dans la deuxième partie de notre travail, nous nous proposons
d'apprécier, de relever les irrégularités y
afférentes et de faire des recommandations en conséquence
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