La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique( Télécharger le fichier original )par Farah CADET Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit 2006 |
2.2 - Le contentieux répressif de l'environnementLa loi pénale prévoit de nombreuses infractions au droit de l'environnement. Elle détermine les personnes pénalement responsables et fixe les peines applicables. Par exemples : en matière de pollution des eaux, l'auteur d'une pollution des eaux est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 22 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992) ; l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) est punissable d'une amende de 450 euros(article R.48-2 du Code de la santé publique). La loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement soumet à des procédures administratives d'autorisation ou de déclaration préalable les usines, les grands élevages, ainsi que les installations publiques ou privées qui pourraient entraîner des dangers ou des inconvénients importants pour l'environnement. A l'issue de ces procédures, le préfet 38impose des prescriptions techniques d'aménagement et de fonctionnement destinées à prévenir ou limiter les risques pour l'homme et l'environnement. Quiconque exploite une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise est punissable d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 18 de la loi n°76-663 du 19/07/19761. Le tribunal peut encore interdire l'utilisation des installations et exiger la remise en état des lieux. En cas d'infraction à la loi sur les installations classées, la responsabilité pénale de l'entreprise ou de la collectivité territoriale peut être engagée en même temps que celle de leurs dirigeants. 2.3- Le contentieux administratif de l'environnementSi le contentieux administratif de l'environnement suit les règles générales du contentieux administratif, il y a ici lieu de relever quelques particularités liées à la matière. 1- En matière d'urbanisme Quelques règles procédurales sont spécifiques aux recours en matière d'urbanisme. Ainsi, par exemple depuis un décret de 1994, l'auteur d'un recours en matière d'urbanisme doit le notifier à la fois à l'auteur de la décision et au titulaire de la décision (Décret n° 94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1994, article R.600-1 du code l'urbanisme), sous peine d'irrecevabilité. La même règle est applicable pour les demandes d'annulation ou de réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme. Cette notification doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné de la requête, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. 38 En France, un préfet est un haut fonctionnaire exerçant généralement des fonctions importantes dans les administrations de l'État à l'échelon territorial. Le terme désigne à la fois une fonction de préfet de département ou de préfet de région et le grade de son titulaire, membre du corps préfectoral, appelé familièrement « la préfectorale ». Certains membres du corps peuvent ne pas exercer de fonction territoriale. Le corps préfectoral est composé d'environ 250 préfets et de 450 sous-préfets, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France) Nous pouvons encore souligner ici le renforcement du caractère contraignant du délai de recours. Le délai est de deux mois à compter de l'accomplissement du dernier acte de publicité39.
Pour pallier au caractère non suspensif des recours dans le domaine administratif, est prévue, comme en matière civile, une procédure d'urgence permettant au juge de prononcer 39 Concernant l'affichage,: le Conseil d'Etat a retenu le 1er jour de l'affichage pour calculer le délai de recours. (CE, 28 juin 1996, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan). Alignement de la règle pour POS sur celle posée par l'affichage des PC (art. R 490-7 du code de l'urbanisme). Jurisprudence consacrée par le décret n°98-913 du 12 octobre 1998 : « Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du 1er jour où il est effectué » (article R.123-10 du code de l'urbanisme). la suspension de la décision contestée. Celle ci est strictement encadrée par la réunion de trois conditions. D'abord, un recours en annulation doit avoir été enregistré, ensuite l'urgence sera admise si l'exécution de la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts du requérant, enfin la requête doit soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. On constate l'application restrictive de cette procédure40, néanmoins, deux dérogations sont importantes dans le domaine de l'environnement. En cas d'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Et, dans l'hypothèse d'une demande de suspension d'une décision prise après les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, il fera droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Il y a lieu de relever que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans un délai de 15 jours est possible contre une décision de référé. |
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