Section 2- Quelques éléments du
contentieux de l'environnement Français
En France, l'environnement a, depuis les années
1970, fait progressivement l'objet d'une protection particulière. Elle
s'est établie à partir de nombreuses consécrations tant
sur le plan légal que constitutionnel et au niveau civil et
pénal. La prise de conscience de la fragilité de
l'environnement a conduit le législateur d'une part à
reconnaître à l'environnement le caractère de patrimoine
commun de la nation, que tout un chacun est tenu de protéger, et
37 FME, Fond Mondial de l'Environnement
d'autre part à conférer à cette
protection un caractère constitutionnel, par le biais de la Charte
constitutionnelle de l'environnement du 1er mars 2005. Parallèlement,
afin de faire respecter les réglementations protectrices de
l'environnement et parce que la délinquance écologique est
considérée comme préjudiciable à l'espèce
humaine, le législateur a érigé le non-respect des
dispositions environnementales en infractions écologiques. Les
prescriptions environnementales sont ainsi accompagnées de mesures
répressives, visant à prévenir et à sanctionner les
dégradations commises par l'homme au milieu physique et biologique dans
lequel il vit. La notion d'environnement constitue désormais une valeur
sociale à protéger. L'équilibre du milieu naturel et de
l'environnement est ainsi recensé parmi les intérêts
fondamentaux de la nation, énumérés à l'article
410-1 du Code pénal français, dont les atteintes sont
sanctionnées. Nous considérerons d'abord ce contentieux sur le
plan Civil et ensuite sur le plan pénal.
2.1- Le contentieux civil de l'environnement
Au niveau du contentieux judiciaire civil, des
problèmes de droit de propriété entre particuliers sont
essentiellement traités. Les juges émettent des injonctions
à rétablir un droit et recourent parfois à la
réparation monétaire.
1-Contentieux de la réparation:
Trois principaux fondements juridiques permettent
d'entreprendre une action en responsabilité devant les juridictions
civiles en matière d'environnement, d'abord Le pollueur sera
considéré responsable s'il commet une faute (article 1382 du Code
civil), la pollution pouvant tenir à la violation d'une
réglementation ou au comportement négligent ou imprudent du
pollueur. Nous avons vu qu'il s'agit là du fondement le plus courant de
la réparation en matière civile.
Ensuite Le pollueur est également responsable,
même sans faute, du fait des choses qu'il a sous sa garde (article 1384
du Code civil français) : ainsi, un fabricant de produits chimiques est
responsable des dommages provoqués par les gaz qui se dégagent de
ses ateliers.
De plus, Les victimes de troubles de voisinage peuvent agir
contre l'auteur des troubles. La responsabilité pour troubles de
voisinage peut être mise en oeuvre dès lors que les nuisances
dépassent un seuil admissible, compte tenu des circonstances de temps et
de lieu (Cour
de Cassation 27 novembre 1844, S. 1844-211). Cette
procédure vise à la réparation d'un préjudice
résultant de la diminution des plaisirs de la vie causée par
l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à une
activité normale (exemple : loisirs de baignade, de pêche...), et
pour l'action collective, à l'atteinte porté à un
l'intérêt que l'association s'est donnée pour but de
défendre. Le juge peut condamner la personne responsable à verser
des dommages et intérêts, mais aussi la condamner à la
remise en état des lieux d'ou le principe de la réparation
intégrale. D'autant plus, il arrive parfois qu'il ne plane aucun doute
quant à la certitude et l'effet dévastateur du dommage
écologique.
2- Sur la nature du préjudice direct et certain :
la question du dommage écologique
Le dommage écologique, à savoir l'atteinte au
milieu naturel lui même, aux choses communes que sont l'eau, l'air, la
faune, la flore... s'avère encore complexe à cerner: certains de
ces biens sont inappropriés (« res nullius »), voire
inappropriables (« res communes ») empêchant tout demandeur
d'établir que l'atteinte qu'il a subi constitue un préjudice
personnel.
La procédure d'agrément « Loi Barnier
» permettrait de pallier à cette difficulté, en admettant un
droit d'action aux associations, qui sans bénéficier de droits
réels sur la chose, peuvent faire valoir leur intérêt
à réparation devant les juridictions civiles.
Si elle est peu utilisée par les associations, elle
reste un moyen efficace de prévention des atteintes à
l'environnement. Selon l'article 809 du Nouveau code de procédure civile
: « Le président [du tribunal) peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Soulignons ici que
le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, ce qui dispense les
associations des frais de représentation. Ce qu'il en est maintenant du
contentieux pénal de l'environnement.
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