La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique( Télécharger le fichier original )par Farah CADET Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit 2006 |
Section 2- Les Conventions Internationales sur l'Environnement29La publicité qui a entouré la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place centrale que les questions touchant l'environnement, comme le réchauffement du climat et la diminution de la diversité biologique, occupent dans la politique mondiale. En fait, les vingt années qui se sont écoulées entre la Conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une prise de conscience croissante des menaces que les activités humaines font peser sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale, une forte augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs. Rappelons que les deux sources principales du droit international, telles que définies par le Statut de la Cour internationale de Justice de 1945 sont les conventions internationales et la coutume internationale (art. 38 (1) du Statut). Le droit coutumier international résulte des pratiques des Etats répétées dans le temps et acceptées comme étant la règle de droit. Bien que de nouvelles règles coutumières puissent apparaître assez rapidement, la promptitude avec laquelle les problèmes mondiaux d'environnement se sont emparés du calendrier politique a eu tendance, dans l'évolution des normes juridiques, à reléguer au second plan le droit coutumier, après les conventions ou les traités. Bien que certains principes fondamentaux, tels que l'utilisation équitable des ressources communes (sentence arbitrale dans l'affaire du lac Lanoux) (Lac Lanoux Arbitration, 1957) ou l'obligation de ne pas autoriser des activités portant préjudice à l'environnement d'un autre Etat (sentence arbitrale dans l'affaire de la fonderie de Trail) (Trail Smelter Arbitration, 1939, 1941), puissent être attribués à des décisions fondées sur le droit coutumier, les traités sont sans aucun doute le principal fondement auquel la communauté internationale a recouru pour réglementer les activités menaçant l'environnement. Un autre aspect important de la réglementation internationale sur ce sujet est le développement des règles de «soft Law» (droit n'ayant pas caractère obligatoire): il s'agit d'instruments juridiquement non contraignants qui établissent des lignes directrices ou des recommandations pour les actions à 29 http://www.ilo.org/safework_bookshelf/french?content&nd=857170613 venir, ou par lesquels les Etats s'engagent politiquement à atteindre certains objectifs. Ces instruments se transforment parfois en instruments juridiques formels ou sont associés à des instruments ayant force obligatoire, comme les décisions des parties à une convention (pour l'importance du droit n'ayant pas force obligatoire dans le droit international de l'environnement, (Freestone, 1994). 2.1-L'avant-StockholmAvant la Conférence de Stockholm de 1972, la majorité des conventions sur l'environnement portaient sur la préservation des espèces sauvages. Les toutes premières conventions protégeant les oiseaux (par exemple, la convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture de 1902 (Lyster, 1985) revêtent un intérêt purement historique. Les conventions sur la protection de la nature en général sont plus importantes à long terme, bien que la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946 et son protocole de 1956 soit particulièrement remarquable pour l'époque; avec le temps, le centre d'intérêt s'est bien sûr déplacé de l'exploitation vers la préservation. Une convention d'avantgarde en termes de protection est la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, (Alger 1968), qui, malgré son approche exhaustive et innovante de la conservation, a eu le tort, comme de nombreuses autres conventions, de ne pas créer de structure administrative pour en assurer l'application. A noter également un instrument qui a eu beaucoup plus de succès, la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine (Ramsar, 1971) qui a créé un réseau de zones humides protégées dans les territoires des Etats parties. D'autres réalisations de cette période sont également dignes d'intérêt: il s'agit des premières conventions internationales sur la pollution par les hydrocarbures. La convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (OILPOL, 1954), telle que modifiée en 1962 et en 1969, a innové en créant un cadre réglementaire pour le transport maritime des hydrocarbures; mais les premières conventions qui ont prévu une action d'urgence et une indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été adoptées en réaction au premier accident mondial majeur causé par un pétrolier, le naufrage du navire libérien Torrey Canyon au large des côtes du sud-ouest de l'Angleterre, en 1967. La convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures de 1969, autorise les Etats riverains à entreprendre une action d'urgence au-delà des eaux territoriales. Des instruments analogues, la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969, et la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971, signées à Bruxelles, ont jeté les bases juridiques fondant les demandes d'indemnisation contre les propriétaires et les exploitants de pétroliers, et créé un fonds international d'indemnisation, notons également les importants dispositifs volontaires d'indemnisation par cette branche d'activité, tels que TOVALOP, accord volontaire entre armateurs de navires-citernes relatif à la responsabilité due à la pollution par les hydrocarbures,(Abecassis et Jarashow, 1985.) |
|