B. La nullité de la
convocation irrégulière de l'assemblée.
En dotant les commissaires aux comptes de nombreux pouvoirs
dans l'exercice de leurs missions, l'idée du législateur
était qu'ils en fassent un bon usage. Lorsque le commissaire aux comptes
leur utilise de façon anormale, c'est-à-dire pour nuire à
la société, ses actes doivent être frappés de
nullité.
Le législateur consacre un exemple à l'article
519 al 4 AUSCGIE : il s'agit de la nullité de la convocation
irrégulière de l'assemblée. Sans doute, le commissaire aux
comptes a-t-il le pouvoir de convoquer l'assemblée en cas d'inertie des
dirigeants. Mais ils ne peuvent le faire qu'autant que la procédure de
convocation est régulière et les conditions d'urgence requises. A
contrario, si aucune des conditions exigées par la loi n'est remplie, la
convocation est dite « irrégulière »et doit
de ce fait être sanctionnée par la nullité.
La nullité de l'al 4 de l'article 519 obéit au
régime de la nullité de l'article 246 AUSCGIE. Il s'agit d'une
nullité absolue. Peu importe les délibérations qui
naissent de la convocation irrégulière. La nullité pour
convocation irrégulière de l'assemblée frappe tous les
actes. Bref, cette convocation est censée n'avoir jamais eu lieu et ses
délibérations resteront lettre morte.
L'in fine du même article apporte une exception notable
lorsqu'elle dispose que « Toutefois, l'action en nullité,
fixée dans les conditions prévues à l'article 246 du
présent acte uniforme, n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires
étaient présents ou
représentés ».
Le commissaire aux comptes ne voit la convocation produire
tous ses effets que s'il réunit tous les actionnaires. Ce qui n'est
déjà pas chose facile si la société ne vit pas sous
des mauvais signes. C'est dire toute la rigueur qui entoure le contrôle
des sociétés
Le souci d'efficacité du contrôle des
commissaires aux comptes a amené le législateur à
appréhender tous les comportements et pratiques pouvant altérer
la bonne marche du contrôle et à les sanctionner. La sanction
n'est-elle pas « la mesure de son
efficacité » ?
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