L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
§ II : La nullité des délibérations du commissaire aux comptesLes actes du commissaire aux comptes peuvent être annulés dans deux hypothèses. La première hypothèse vise les actes du commissaire aux comptes irrégulièrement désigné (A), la seconde vise le commissaire aux comptes convoquant irrégulièrement l'assemblée (B). A. La nullité des délibérations pour désignation irrégulièreLe législateur africain est hostile à la désignation irrégulière des contrôleurs. C'est ainsi qu'il n'hésite pas à frapper de nullité183(*) les délibérations prises sur le rapport des commissaires irrégulièrement désignés ou sur ceux des titulaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions184(*)gouvernant cette nomination. Comme la précédente, la nullité pour désignation irrégulière ne vise que les délibérations de l'assemblée générale. L'extension aux délibérations du conseil d'administration devrait être admise. Le législateur n'a pas précisé le champ d'application de la nullité, on se demande sur quelle délibérations portera-t-elle ? Les réactions sont partagées. Selon une partie de la doctrine185(*), cette nullité s'applique seulement aux délibérations qui supposent un rapport préalable des commissaires aux comptes, c'est-à-dire essentiellement les délibérations qui ont un objet comptable ou financier. Elle se fonde sur l'idée que dans ces matières, la loi requiert obligatoirement l'intervention d'un commissaire aux comptes. Cependant, certains auteurs186(*) défendent une portée générale de la nullité et donc son application à des décisions relatives, par exemple à la nomination d'un administrateur, à une modification de l'objet social, à une augmentation de capital en numéraire sans suppression du droit préférentiel de souscription . Nous ne sommes pas de ce dernier avis. Nous nous rallions à la première te. Car les commissaires aux comptes ont le contrôle comptable et financier de l'entreprise, étendre la nullité à des aspects autres que comptables ou financiers étrangers à son domaine de compétence peut se révéler préjudiciable pour la société. Le législateur n'a pas fait allusion à la désignation irrégulière du commissaire suppléant, on peut comprendre qu'il a voulu implicitement le soumettre au même régime que le commissaire aux comptes titulaire. * 183 Art 701 AUSCGIE. * 184 Art 694 à 700 AUSCGIE * 185 GUYON (Y.), op.cit, n°364, p.395. * 186 MERCADAL (B.), JANIN (P.), Droit des affaires, Mémento Sociétés commerciales, Paris, n°2234, 2004. |
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