L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
2. L'entrave aux contrôles des commissaires aux comptesLe délit est prévu par l'article 900 AUSCGIE. En effet, le délit ne concerne pas seulement les dirigeants sociaux, mais également tous ceux qui sont au service de la société, notamment les salariés, experts-comptables, c'est ce qui ressort dudit article qui dispose qu' encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, auront mis obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de « tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux ». Dès lors, on remarque que l'infraction exige la réunion de certains éléments pour être réprimée. Pour ce qui est de l'élément matériel, l'article 900 AUSCGIE vise deux types de comportements à savoir l'obstacle aux vérifications et le refus de communiquer. L'obstacle aux vérifications est une entrave de nature quelconque apportée par l'auteur du délit aux contrôles et vérifications des commissaires aux comptes. Il peut résulter par exemple dans le refus d'accès aux locaux, des tracasseries diverses dans la mise à la disposition des moyens nécessaires à l'investigation, des réticences à fournir des explications, la non production ou la production partielle des documents, ou de l'opposition à fournir des moyens matériels pour procéder à des travaux108(*). Le délit peut également être retenu si l'obstacle est fait aux vérifications effectuées par les collaborateurs et les assistants choisis par le commissaire aux comptes109(*). Le refus de communiquer emporte résistance de communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de la mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux, même si ce contrôle en définitive réussit à s'opérer. Ainsi, pour que le délit soit constitué, il faut une demande expresse et précise du contrôleur ; la où les pièces demandées doivent être utiles à l'exercice des fonctions. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris110(*)avait énoncé que l'infraction du refus de communication des livres est supposée être commise la où ils sont tenus, mais la Cour de cassation111(*) a jugé différemment en énonçant que le refus de communication peut être commis par « tous moyens » et notamment par le non envoi des pièces demandées. Selon la jurisprudence112(*), l'entrave suppose donc que le commissaire aux comptes se soit présenté effectivement dans l'entreprise. En plus de l'élément matériel, l'intention est exigée pour que le délit soit consommé. L'action en connaissance de cause est nécessaire à l'existence de l'infraction, vu l'adverbe « sciemment ». Il faut que les dirigeants aient volontairement fait obstacle au contrôle des commissaires aux comptes, qu'ils aient eu conscience du refus opposé113(*). L'obstruction volontaire est également établie par des réclamations verbales et écrites restées sans réponses114(*). Lorsque les éléments constitutifs sont réunis, les peines de l'article 15 de la loi camerounaise du 10 juillet 2003 précitée sont prononcées. Cependant, s'il y a des dirigeants coupables, désireux d'éviter ce contrôle, il peut y avoir aussi des commissaires aux comptes malhonnêtes, n'assurant pas sérieusement le contrôle dont ils sont chargés. Alors, il faut protéger les dirigeants, la société, les actionnaires et le public contre un contrôle insuffisant mettant en péril de nombreux intérêts. C'est ainsi que la loi reconnaît aussi à leur encontre, des actions en responsabilité. * 108 GAUTHIER (P.), LAURET (B.), op.cit, p.455. * 109 Ibidem. * 110 CA Paris, 29 juin1 976, RTDC, 1976, p.559. * 111 Cass.com, 11mai1981, D, 1982, note BOULOC (.B) * 112 Paris, 1èr février 1991, droit pénal 1991, 239 * 113 GAUTHIER (P.), LAURET (B.), op.cit, p. 456. * 114 CA Paris, 9e chambre, 19 novembre 1981.Gaz.Pal .1982.1, jur, p.179. |
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