L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
B : La responsabilité pénale des dirigeants sociaux de sociétés anonymesHomme du chiffre mais aussi parfois du droit103(*), les commissaires aux comptes peuvent apparaître aux yeux des dirigeants véreux comme des personnages gênants104(*). Désireux d'écarter un contrôle gênant ou dangereux pour eux s'ils ont commis des actes délictueux, les dirigeants sociaux peuvent y mettre obstacle de manière plus ou moins directe à leur contrôle. L'obstacle peut consister non seulement dans l'absence de désignation ou de convocation desdits commissaires, mais aussi dans l'entrave aux vérifications ou le refus de communiquer. Pour permettre au commissaire aux comptes d'exercer normalement ses missions, le législateur érige ces comportements en infraction pénale qu'il s'agisse du défaut de désignation ou de convocation (1) ou de l'obstacle aux vérifications ou le refus de communiquer (2). 1. L'absence de désignation ou de convocation des commissaires aux comptesL'infraction présente deux facettes alternatives : l'absence de désignation et l'absence de convocation. En principe, les commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts de la société ou lors de la constitution de celle-ci, par l'assemblée constitutive, ou par l'assemblée générale ordinaire au cours de la vie sociale. Le législateur OHADA a permis à certaines de designer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Il en est ainsi de la SA par exemple. Ainsi, il est fait obligation à tout dirigeant d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes d'en designer ou remplacer en cas de décès ou de démission. Chaque fois que le nombre de commissaires aux comptes requis par la loi ou prévu par les statuts ne se trouve pas en fonction, les dirigeants sociaux devront convoquer l'assemblée ordinaire en vue de procéder à cette désignation. Faute pour eux de procéder à cette convocation, le délit sera constitué105(*). Le texte vise donc le fait par les dirigeants de n'avoir pas « provoqué » la désignation. L'infraction est largement entendue. Il faut noter qu'à coté du procédé qui consiste à ne pas convoquer l'assemblée pour la nomination du commissaire aux comptes ou à ne pas inscrire cette question à l'ordre du jour, tout comportement similaire est également répréhensible. Pour ce qui est du délit de non convocation des commissaires aux comptes aux assemblées, l'article 722 AUSCGIE dispose qu'ils doivent être « obligatoirement » convoqués à toutes les assemblées d'actionnaires ainsi qu'à la réunion du conseil d'administration, selon le cas qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. L'obligation de convoquer aux réunions du conseil d'administration ne fait pas l'objet de sanctions pénales. Par contre, le délit est caractérisé lorsqu'ils n'auront pas été convoqués à une assemblée quelconque d'actionnaires. Dans tous les deux infractions, l'élément matériel du délit sera constitué lorsque les dirigeants ne peuvent justifier de ces diligences. L'élément moral n'est pas toujours exigé, les dirigeants tombent sous le coup de la loi que l'obstacle à la désignation ou à la convocation résulte de leur pure volonté ou même de leur simple négligence. C'est ainsi qu'engage sa responsabilité pénale un président directeur général, qui, ayant pris ses fonctions pendant le délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire s'abstient de nommer ou de convoquer un commissaire aux comptes à cette assemblée invoquant la faute imputable à son prédécesseur106(*). Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, la loi n°2003/008 du 10 juillet 2003 à son article 15 punit d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 Fcfa ou de l'une des deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui n'ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales107(*). L'infraction dans son ensemble se présente comme une omission. Mais sous d'autres cieux, l'infraction s'analyse en des actes positifs : c'est l'hypothèse de l'entrave aux contrôles du commissaire aux comptes. * 103 CHAPUT (Y.), op.cit, p.49. * 104 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.), op. cit, n°299, p.137. * 105 GAUTHIER (P.), LAURET (B.). Droit pénal des affaires,, Paris 1991, p.453. * 106 Cass.crim, 11mai1981, n°79-94.330B, Rev.Soc, 1982, p.102. * 107 L'art 15 de ladite loi ne vise que les assemblées générales, l'absence de convocation aux réunions du conseil d'administration n'étant pas visée. |
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