L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )( Télécharger le fichier original )par Didier Andy TAKAFO KENFACK Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005 |
2 : Le régime de l'action en responsabilité civile des dirigeantsLe régime de l'action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux est l'oeuvre du législateur français de 1867 qui en son article 17, prévoyait une action individuelle, une action sociale ouverte à la société et une action sociale « ut singuli » ouverte à un ou plusieurs actionnaires. L'AUSCGIE s'inspirant de cette disposition qu'il traite dans son livre III a le mérite de les avoir rationalisés en distinguant simplement l'acte individuelle de l'action sociale. Ainsi, même en matière de contrôle des sociétés, toute faute des dirigeants donne à la victime selon le cas, la possibilité d'exercer une action individuelle (a) ou une action sociale (b). a. L'action individuelle : l'action en réparation du préjudice subi par un tiers ou un actionnaire L'action individuelle est définie à l'article 162 AUSCGIE comme « l'action en réparation du préjudice subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions ». La qualité de la victime est essentielle pour le succès de l'action, elle ne peut être qu'un tiers ou un associé. Le tiers ou associé saisit le tribunal en charge des affaires commerciales aux fins d'indemnisation. Si plusieurs dirigeants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire et il appartient au tribunal de déterminer la part contributive de chacun. La division non par part virile, mais à proportion de la gravité de la faute est actuellement acquise en jurisprudence98(*). L'action est dite « individuelle » parce qu'elle est intentée par l'associé ou le tiers qui agit seul. Néanmoins, au cas où ils sont nombreux à avoir subi le préjudice, ils peuvent donner mandat à une seule personne d'agir en leur nom. En cas de succès, les dommages-intérêts leur sont alloués. Parce que la faute du dirigeant en matière de contrôle des sociétés ne cause pas seulement préjudice aux tiers ou aux associés, mais aussi à la société toute entière, le législateur a donc prévu à coté de l'action individuelle une action sociale au bénéfice de la société. b. L'action sociale ; l'action en réparation du préjudice subi par la société. « L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions »99(*). Elle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. En principe, l'action est diligentée par le dirigeant pour le compte de la société. C'est d'ailleurs la situation normale puisqu'il représente la société. Cependant, la réalité est loin d'être le cas. Les dirigeants s'abstiennent bien évidemment de faire constater eux-mêmes leur propre responsabilité par l'exercice de l'action sociale « ut universi ». C'est dans le souci de vaincre cette inaction des dirigeants et donner plus de poids à la réparation du préjudice que le législateur a prévu l'action sociale « ut singuli » exercée par un ou plusieurs actionnaires en cas de préjudice subi par la société. Par exemple, si un défaut de désignation ou de convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration a causé un préjudice à la société du fait de l'absence des vérifications des comptes sociaux ou de vérifications des opérations et conventions passées entre les dirigeants, l'action sociale « ut singuli » doit permettre de sanctionner l'inertie et la faute des dirigeants. Aucune clause des statuts ne peut subordonner l'exercice de cette action à l'avis préalable ou à l'autorisation d'un organe quel qu'il soit. Par ailleurs, une clause qui comporterait par avance une renonciation à l'exercice de l'action est réputée non écrite100(*) tout comme la décision ayant pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions101(*). Le succès de l'action ainsi intentée permet à la société de voir son préjudice réparé, mais encore faut-il que les dirigeants disposent d'une solvabilité suffisante. Il est des préjudices tellement importants qu'aucune fortune privée ne peut supporter le poids de la réparation ordonnée102(*). Il est par conséquent nécessaire de doubler leur responsabilité civile d'une responsabilité pénale. * 98 ROUSSEAU (J.), SARL, gérance, pouvoirs- responsabilité. JCL Société fascicule.74, p.15. * 99 Art 166 AUSCGIE. * 100Art 168 AUSCGIE. * 101 Art 169 AUSCGIE. * 102 RIPERT (G.), ROBLOT (R.) par GERMAIN (M.), Traité de droit commercial, les sociétés commerciales, T.1, Vol.2, 18e éd, n°1752, 2002, p.505. |
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