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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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CHAPITRE II : LES MESURES CURATIVES

Professionnel rémunéré pour critiquer éventuellement ceux qui l'ont désigné94(*), les commissaires aux comptes sont souvent perçus aux yeux des dirigeants malhonnêtes comme des fauves qui troublent la paix sociale. Ils peuvent ainsi s'engager à faire obstacle à leurs missions.

Pour que le contrôle soit efficace, il doit pouvoir donner lieu à des mesures de sanction. La peur de la sanction est un moyen précieux de rendre un contrôle efficace. Le législateur OHADA l'a compris en prévoyant une série d'actions contre les personnes (section I) intervenant en matière de contrôle et éventuellement contre leurs actes (section II).

Section I : LES ACTIONS CONTRE LES PERSONNES : LES RESPONSABILITES CONSECUTIVES AU CONTROLE

Les responsabilités consécutives au contrôle des sociétés visent le commissaire aux comptes et les dirigeants sociaux. Le législateur a prévu des actions en responsabilité contre tout dirigeant qui fait ou s'engage à faire obstacle au contrôle des commissaires aux comptes (§I). Ce dernier, parce qu'il peut aussi mal faire, se voit indubitablement soumis aux mêmes actions (§II)

§1 : Les actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux

La responsabilité des dirigeants en matière de contrôle des sociétés obéit au régime classique de la responsabilité civile et pénale. Le dirigeant qui commet une faute entravant le contrôle des commissaires aux comptes peut être poursuivi aussi bien civilement (A) que pénalement (B).

A : Le sens de la responsabilité civile des dirigeants sociaux

Aux termes de l'article 161 AUSCGIE, « sans préjudice, de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. »

Une lecture attentive de cet article montre que la faute est le fondement de la responsabilité civile (1) des dirigeants. Une fois constituée, elle permet de mettre en branle l'action en responsabilité (2)

1. La faute, élément central de la responsabilité civile des dirigeants

La faute95(*) est généralement définie comme une attitude consistant en une imprudence, une négligence, un manquement à une obligation de prudence, de sécurité prévue par la loi ou les règlements.

Dans le cadre particulier du contrôle des SA, le manquement ou la violation de la règle légale ou statutaire, impérative, susceptible d'entraîner la responsabilité civile des dirigeants sociaux peut consister dans l'absence de désignation ou de convocation des commissaires aux comptes, dans l'obstacle aux vérifications ou dans le refus de communication des documents sociaux.

Le législateur a mieux organisé, au niveau des entreprises d'une certaines tailles le contrôle des sociétés en imposant la présence d'un expert extérieur : le commissaire aux comptes. Ainsi, dans la SA, la nomination du commissaire aux comptes est obligatoire. Chaque SA doit avoir au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant 96(*), ce nombre étant porté à deux si la société fait publiquement appel à l'épargne 97(*). La même obligation est valable en ce qui concerne leur convocation aux assemblées d'actionnaires et aux réunions du conseil d'administration. La violation de cette dernière obligation est tellement vraie que le législateur ne l'a pas érigé en infraction pénale. On comprend directement qu'il a voulu la laisser dans le giron de la responsabilité civile.

Les dirigeants des SA engagent ainsi leur responsabilité civile en ne provoquant pas la désignation ou la convocation des commissaires aux assemblées. Cette solution est logique, car, il y a violation d'une règle impérative.

Commet également une faute pouvant s'analyser en violation des statuts ou en faute de gestion, le dirigeant qui fait obstacle aux vérifications des commissaires aux comptes ou refuse de les fournir les documents comptables. Dans tous les cas, la faute est caractérisée si le dirigeant a manqué aux obligations découlant de sa fonction. Mais à elle seule, la faute ne peut donner lieu à responsabilité, encore faut-il qu'elle ait causé un préjudice à un tiers ou à un associé.

Lorsqu'il est rapporté la preuve que la faute du dirigeant est la cause d'un préjudice, il pourra à la demande de la victime être condamné à l'indemnisation, ce qui ouvre le droit à l'action en responsabilité civile.

* 94 CHAPUT (Y.), op.cit, p.7.

* 95 GULLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz 2001, p .258.

* 96 Art 694AUSCGIE.

* 97 Art 702 AUSCGIE.

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