2. L'investigation auprès des
tiers
Le fondement légal est l'article 720 AUSCGIE qui
précise les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes
peuvent recueillir des informations utiles à leur mission
« auprès des tiers qui ont accompli des opérations
pour le compte de la société ».
L'expression « tiers »
désigne les auxiliaires ou mandataires de la société tels
que les banques, les prestataires de service d'investissement, l'huissier, le
notaire de la société, non ses clients ou ses fournisseurs qui
n'agissent pas « pour le compte de la
société ».
Afin de ne pas nuire aux tiers, interdiction est faite aux
commissaires aux comptes de consulter directement leurs documents, sauf
autorisation donnée par le président du tribunal de la
juridiction compétente statuant à bref délai. En
contrepartie, les tiers ne pourront pas leur opposer le secret
professionnel.
En définitive, mises à part les
différentes limites dues au fait que le contrôle ne doit pas
gêner l'activité de la société, le commissaire aux
comptes possède un certains nombres de prérogatives susceptibles
de lui permettre de tenir efficacement son rôle de contrôleur.
Concrètement, l'exercice de ces pouvoirs doit s'effectuer dans un
environnement sain et exempt de vices. Mais, la réalité est toute
autre. Il n'est pas toujours évident qu'il puisse remplir sa mission
sans heurts provenant parfois des dirigeants, des tiers ou de lui-même.
C'est pour cette raison que des actions plus énergiques destinées
à vaincre ces obstacles ont été prévus : il
s'agit des mesures curatives.
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