II.3. Conséquence de
l'application de la théorie d'abus de droit dans le règlement de
litige du travail portant sur le licenciement
L'application de la théorie d'abus de droit comme
instrument du contrôle des motifs de licenciement a produit plusieurs
effets importants du point de vue juridique :
1° Elle a permis au juge d'introduire dans le contrat de
travail des considérations de politique juridique de protection des
salariés et le droit à un emploi stable, conformément
à l'article 36 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo qui consacre le droit de tout Congolais à
un emploi stable ;
2° Elle a rétabli une certaine
égalité entre les parties en présence en ce sens que
même le législateur a du suivre cette évolution en
consacrant en l'article 62 le principe selon lequel : « le
contrat à durée indéterminée ne peut être
résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif
valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur
sur les lieux de travail, dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur
les nécessités du fonctionnement de l'Entreprise, de
l'Etablissement ou du service» et dont la violation entraine la
condamnation de l'employeur à des
dommages-intérêts ;
3° Elle consacre en la matière la théorie
de la responsabilité pour faute avec laquelle elle se confond.
En plus, désormais, sous l'influence de la
théorie finaliste d'abus de droit, l'employeur doit faire
connaître les motifs réels et sérieux de la
résiliation du contrat. On reconnaît une influence de la
théorie finaliste prônée par JOSSERAND : le droit de
rupture du contrat de travail par l'employeur ne peut être exercé
que dans un sens conforme à la fonction de ce droit, à savoir
l'intérêt de l'entreprise.
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