Licenciement abusif en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Urbain KOKOLO LANDU Université de Bunia - Licence 2010 |
2.3. Critères retenus pour l'application de la théorie d'abus de droit dans le litige du travail portant sur le licenciementA l'examen attentif de l'article 63 du Code du Travail, le critère de la rupture du contrat de louage de service à durée indéterminée retenu par le législateur congolais est le motif auquel elle est liée. C'est ainsi que l'article 62 alinéa 1er stipule : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'Entreprise ». Aussi, l'article 63, alinéa 1er du même Code renchérit en disposant : « la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommages-intérêts fixés par le tribunal du travail, calculés en tenant compte notamment de la nature ses services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'Entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit. » Par conséquent, il appert que lorsque le motif invoqué par l'employeur pour licencier n'est pas lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'Entreprise comme le prescrit l'article 62 précité, le licenciement est abusif ; l'article 63 entre en application. Cette évidence est du reste appuyée par la doctrine et la jurisprudence qui expliquent que ce n'est pas seulement l'invalidité du motif du licenciement, conséquence d'un exercice hors-limite et/ou avec la seule volonté du droit de licencier, qui est retenu comme critère d'abus, mais aussi l'exercice du droit de licencier avec une légèreté blâmable. Nous pouvons citer pour illustrer : l'absence d'une enquête préalable, l'inobservation des conditions légales et conventionnelles de forme en matière de licenciement.56(*) Bref, l'exercice du droit de licencier avec l'intention de nuire, l'exercice fautif (à savoir léger ou imprudent) du droit de licencier, le détournement de la finalité économique et sociale du licenciement et les circonstances entourant celui-ci sont autant des critères d'application de la théorie d'abus de droit retenus par la loi, la doctrine et la jurisprudence. * 56 LUWENYEMA LULE, op. cit, p. 452 |
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