Licenciement abusif en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Urbain KOKOLO LANDU Université de Bunia - Licence 2010 |
CHAPITRE III.PROTECTION DU TRAVAILLEUR CONTRE LE LICENCIEMENT ABUSIF: VOIES DE RECOURSComme le dit si bien KATUALA KABA KASHALA, en érigeant le droit au travail en l'un des principaux droits fondamentaux de l'homme, le législateur a voulu éviter la réification et l'instrumentalisation du travailleur et le protéger contre l'exploitation de son employeur en lui donnant, par une législation particulière, une protection spéciale.57(*) C'est dans le souci, entre autres, de concrétiser cette protection que le législateur a ouvert au travailleur s'estimant victime d'une mesure de licenciement abusif des voies qui tendent à lui assurer la réparation des préjudices qu'il aurait subis. Ces voies de recours s'exercent de manière successive, d'abord auprès de l'Inspecteur du Travail, puis devant le juge du Travail. La première phase est dite « phase administrative » (III.1) et la seconde est dite « phase juridictionnelle » ou «phase judiciaire »(III.2). Nous les présenterons dans le présent chapitre. III.1. Phase administrativeAux termes de l'article 298 du Code du Travail, « les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du Travail s'ils n'ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l'initiative de l'une des parties, devant l'Inspecteur du Travail du ressort. » Il appert, de l'interprétation de cette disposition légale, que l'examen préalable du litige individuel du travail par l'Inspecteur du Travail est une condition sine qua non de la saisine du juge du Travail en cette matière. C'est ainsi que la Cour Suprême de Justice a rendu certains arrêts pour appuyer cette disposition légale. Elle a décidé que viole l'article 298 du Code du Travail, le juge qui statue sur le fond d'un litige individuel du travail non soumis à la procédure de conciliation préalable au lieu de relever d'office cette omission et de déclarer l'action irrecevable. Continuant dans ce sens, elle a même affirmé qu'elle peut soulever d'office un moyen tiré de cette violation lorsqu'elle constate qu'il n'existe pas au dossier de procès-verbal de non conciliation. Ce moyen entrainera cassation totale sans renvoi.58(*) Ainsi donc, la procédure de conciliation devant l'Inspecteur du Travail étant un principe d'ordre public, sa violation peut être soulevée d'office par le juge du Travail qui déclare l'action de la partie demanderesse irrecevable. 1.1. Saisine de l'Inspecteur du TravailL'article 298 du Code du Travail précité qui aborde la phase administrative du litige individuel du travail ne dévoile pas l'acte par lequel l'Inspecteur du Travail est saisi. Ce n'est qu'à l'article 299 qu'il est fait allusion à la demande de conciliation introduite, pour le cas sous examen, par le travailleur licencié. Quant en la forme de cette demande, la loi reste silencieuse. Mais, la jurisprudence estime que l'Inspecteur du Travail peut « valablement être saisi verbalement des doléances du travailleur ».59(*) Concernant l'expression « Inspecteur du Travail du ressort », il sied de noter, de l'avis de la doctrine et de la jurisprudence, qu'elle est employée d'une manière restrictive par le législateur pour désigner « l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent, c'est-à-dire celui du lieu de l'exécution du contrat de travail ».60(*) Notons en plus l'apport du Professeur Jacques de BURLET qui enseigne dans le même ordre d'idées que « ...pour un Inspecteur du Travail, qui est un fonctionnaire, la compétence n'est pas générale, chaque autorité administrative n'a que les pouvoirs que la loi lui attribue expressément ; sa compétence est limitée ratione materiae, ratione temporis et ratione loci »61(*). Cette position est suivie par une jurisprudence abondante. C'est donc l'Inspecteur du Travail du lieu du travail qui est le seul compétent pour dresser le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation dans le cadre de ses attributions en matière de litige individuel du travail. * 57 KATUALA KABA KASHALA, op. cit, Editions Batena Ntambua, Kinshasa, 2005, p. 214 * 58 MUKADI BONYI, op. cit, p. 133 * 59 CA Kin/Gombe, RTA 4013 du 13/03/1999, BCC c/ MUKOJI Yav, inédit, cité par LUKOO MUSUBAO, R., La jurisprudence congolaise en Droit du Travail et de la Sécurité sociale, vol. I, Editions On s'en sortira, Kinshasa, 2006, o. 117 * 60 LUKOO MUSUBAO, R., op. cit, p. 117 * 61 DE BURLET, J., Précis de Droit Administratif congolais, T.I, Kinshasa, 1969, p. 410 |
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