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La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais

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par Espoir Masamanki Iziri Espoir
Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002
  

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A. De La théorie générale de la séparation des pouvoirs

a. Origine et fondement

Principe très ancien, la séparation des pouvoirs fut théorisée pour la première fois par le philosophe Aristote dans son ouvrage « politéa ». Pour cet auteur, la distinction devra être faite entre les fonctions qui existent au sein de l'Etat : la fonction délibérante (pouvoir législatif), la fonction exécutive (pouvoir exécutif) et la fonction judiciaire (pouvoir judiciaire).44(*)

Par ailleurs, tel que développé en ces jours, ce principe trouve ses racines au XVIIIème siècle dans l'oeuvre de John LOCK, « Essai sur le gouvernement civil »(1690).45(*)

En effet, se fondant sur l'idée selon laquelle le pouvoir repose sur le consentement des individus, John Locke conclut que pour la validité de ce consentement, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- La limitation du pouvoir monarchique ;

- La distinction de pouvoir de l'Etat en ce que « la tentative serait trop grande pour la fragilité humaine qui se laisse vite(...)»46(*)

Mais, c'est MONTESQUIEU qui a repris ce principe, l'a enrichi, systématisé pour en devenir, en définitive, le véritable père47(*).

Pour lui, en effet, il est impérieux que les trois pouvoirs de l'Etat soient séparés et que « le pouvoir arrête le pouvoir » pour protéger la liberté et éviter la dictature car « tout celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser » et « le pouvoir absolu corrompt absolument ».48(*)

De ce fait, la séparation des pouvoirs est un principe qui s'opère entre le trois pouvoirs traditionnels de l'Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ceci entraîne que, si le pouvoir exécutif revient au gouvernement, le pouvoir législatif au parlement et le pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux qui sont chargées de dire le droit ou d'administrer la justice en sanctionnant les violations de la loi.49(*) Ce principe veut qu'aucun pouvoir ne puisse entraver l'autre ni s'ingérer dans les affaires de l'autre, même si la collaboration reste permise.

b. L'Indépendance du pouvoir judiciaire

Le prince de l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs. Ce principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, vu l'importance de la justice dans un Etat.50(*)

Conscient de cette réalité, le constituant congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour parapher GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le judiciaire est intact rien n'est compromis mais s'il perd son indépendance tout est perdu ».51(*) La constitution du 18 février 2006 n'est pas passée outre ce principe. Avec sa récente révision par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, la constitution du 18 février 2006 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs52(*), même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue. Mais ce qui importe est qu'il n'ait ni entrave ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel.

Cependant, l'on peut se poser la question de savoir, quel est l'apport de l'exécutif dans cette mesure de libération conditionnelle ?

* 44 E. BOSHAB, « Le principe de la séparation de pouvoirs à l'épreuve de l'interprétation des arrêts de la cour suprême de justice par l'assemblée nationale », participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence en RDC. Acte des journées scientifique de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, 18, 19 juin 2007, p.19.

* 45 THSIMANGA MUKEBA, « l'indépendance du pouvoir judiciaire », Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice de 2004 à 2009, T.I, Kinshasa, 2010, p. 364.

* 46 E. BOSHAB, Op. cit., p.19

* 47 THSIMALANGA MUKEBA Op. Cit., p. 364

* 48 R. DEBBASCH, cité par E. BOSHAB, ibidem.

* 49 A. MBATA, Introduction générale à l'étude de droit, 1ère éd., Kinshasa, 2009, p.107

* 50 TSHIMANGA MUKEBA, Op. cit., p.361

* 51 Idem, p.362.

* 52 Article 149 al1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway