B- Les limites liées à la valeur des rapports
et recommandations
Les missions d'observation sont souvent l'oeuvre des Etats,
des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les rapports
concluant ces missions d'observation effectuées ne possèdent
qu'une valeur « recommandationnelle ». Or la valeur juridique des
recommandations a toujours constitué une pomme de discorde au sein de la
doctrine internationaliste.
Les points de vue sont très partagés. Pour
certains auteurs, elles sont juridiquement obligatoires pour les États
membres de l'organisation, pourvu qu'elles soient adoptées
conformément aux règles de procédure et de
compétence de l'organe délibérant. Pour d'autres auteurs,
elles ont uniquement une signification politique et morale, et pour d'autres
encore, sans avoir de valeur juridique, elles possèdent un
caractère juridique142. Il importe cependant de distinguer
selon que l'on est dans le cadre d'une organisation de coopération ou
d'intégration. Dans les organisations internationales de
coopération143, les rapports d'observation ont valeur de
recommandation et ne sont donc pas des actes juridiques contraignants pour les
États auxquels ils sont destinés. Ils sont dépourvus de
force obligatoire. Les destinataires ne sont donc pas liés et ne sont
pas tenus de s'y soumettre. Ces rapports traduisent en fin de compte uniquement
l'aptitude de l'organisation internationale à exprimer une
volonté qui lui est propre.
Cependant, l'absence d'effets obligatoires des rapports
émis par les observateurs internationaux ne signifie pas qu'ils
n'aient aucun effet politique même si juridiquement, ils ne
contraignent pas l'État hôte. Les États
142N'Guyenne QUOC (D.), droit international public,
LDJ, 7ème éd., p.563
143« Organisation ayant pour but de favoriser la
coordination des activités des États membres dans un domaine
spécifique afin d'atteindre des objectifs d'intérêt commun
sans transfert de souveraineté.
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destinataires peuvent être tenus, du fait de leurs
obligations générales en tant qu'États membres, à
prendre ces rapports en considération et à les examiner de bonne
foi. C'est le cas de l'Union Européenne et les pays de l'Afrique
Caraïbe et Pacifique où les rapports et recommandations sont
déterminants dans le maintien des relations entre l'Etat hôte et
l'organisation.
A cette absence de force contraignante des rapports et
recommandations viennent s'ajouter un suivi limité de la mise en oeuvre
de ces recommandations. Le suivi des rapports d'observation implique
normalement l'existence de procédures, de mécanismes ou de
modalités encadrant la mise en oeuvre, comme celle de procédures,
mécanismes ou modalités sanctionnant leur non mise en oeuvre.
Cependant, tel n'est pas véritablement le cas dans la pratique. Toutes
ces imperfections rendent obsolète l'observation des élections
d'où la nécessité de les surmonter afin de combler les
lacunes de l'organisation interne des élections.
PARAGRAPHE II : UNE ASSISTANCE ELECTORALE PERFECTIBLE
L'organisation des élections crédibles et
compétitives est aujourd'hui au centre des préoccupations de la
communauté internationale, des partis politiques de l'opposition et des
populations. Il importe donc de débattre des conditions juridiques et
institutionnelles qui seraient susceptibles de faire de l'observation
internationale des élections un moyen légitime et efficace de
renforcement de l'État de droit et des droits fondamentaux.
L'amélioration de l'assistance électorale passe,
à notre sens, par une réglementation des missions d'observation
électorale (A) et un changement de comportement des acteurs (B)
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