A- Une manifestation de la souveraineté
étatique
Il ne fait aucun doute que l'organisation des élections
relève de la souveraineté des Etats. A cet effet la
communauté internationale ne saurait, pour quelques raisons que ce soit,
se mêler à ce processus à travers l'assistance
électorale sans le consentement de l'Etat hôte. C'est ce que la
C.I.J. a traduit en 1975, dans son avis sur le Sahara occidental, en affirmant
qu' « aucune règle du droit internationale coutumier n'exige
que l'état ait une structure déterminée comme le prouve la
diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans
le monde ».
L'intervention de la communauté internationale dans
l'observation internationale des élections se fait à la demande
de l'État directement concerné. L'invitation adressée par
un État à des organisations internationales ou non
gouvernementales et à des entités étatiques à
observer le déroulement de ses élections peut être
regardée comme une ingérence étrangère sur son
propre territoire.
L'observation internationale des élections n'est donc
pas contraire à la souveraineté du fait que son contenu concret
est accepté par l'État hôte. L'invitation à observer
les élections présume l'engagement de l'État hôte de
construire un État de droit, fondé sur la démocratie, le
pluralisme politique et le respect des droits de l'homme. Ceci rend licite, par
exemple, l'aide des Nations
Unies aux processus électoraux quand cette aide est
sollicitée par l'État hôte de manière expresse.
Les résolutions de l'Assemblée
générale insistent toujours sur le fait que l'assistance
électorale, notamment l'observation internationale des élections,
est apportée à la demande de l'État
hôte130.
Ainsi la souveraineté, tout en excluant la soumission
de l'État à l'ordre juridique d'un de ses pairs, est compatible
avec celle relative à l'ordre juridique international produit par leur
action commune. Pour Jean COMBACAU, « l'autolimitation de
l'État est le mécanisme qui concilie souveraineté et
obéissance au droit »131.
Au lieu de considérer que l'observation internationale
des élections comme un abandon de souveraineté, il serait
nécessaire de la concevoir comme une limitation volontaire de celle-ci.
Cette expression de la souveraineté des Etats africains dans
l'acceptation des missions d'observation des élections est
fréquente au point où une présomption simple
d'irrégularité pèserait sur des scrutins n'ayant pas fait
l'objet d'observation internationale. Même si certaines assistances
électorales semblent imposées à l'Etat
hôte132, il n'en demeure pas moins que celui-ci puisse refuser
mais à ses risques et périls.
Manifestation de la volonté étatique, l'assistance
électorale est une forme de coopération internationale.
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