WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Processus électoraux en Afrique noire francophone

( Télécharger le fichier original )
par Mazamesso WELLA
Université de Lomé - DEA - Droit public 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A- Un cadre normatif et institutionnel limité

La création des commissions électorales indépendantes ou autonomes a été envisagée comme un palliatif aux difficultés, insuffisances et irrégularités connues par des scrutins organisés par le Ministère de l'Intérieur, sanctuaire de la cuisine électorale.

Mais l'expérience a révélé qu'elles ne sont pas, du moins dans la majeure des cas, à la hauteur de la tâche qui leur est confiée si l'on en juge de la gravité des crises liées à l'organisation des scrutins récents69. Les limites tiennent souvent

69 Exemple du Madagascar en 2001-2002, Togo en 2005, Kenya en 2007, Côte d'Ivoire en 2000 et en 2010.

à la composition, aux compétences et aux moyens matériels de ces institutions. Ces limites sont congénitales à l'existence même des structures électorales.

D'abord s'agissant de la composition déterminée par les textes, elle fait peser une suspicion sur la neutralité et l'impartialité de l'institution. Si dans certains cas la configuration des commissions est fondée sur le principe de proportionnalité ou de parité, la nomination ou l'élection des membres par les hommes politiques ou les assemblées représentatives qui ne désignent chacun que son partisan de confiance, transforme l'institution en lieu de débats politiques partisans remettant du coup l'indépendance présumée de l'institution en cause70. Les règles de nomination font parfois que le pouvoir en place se taille la part du lion71.

S'agissant ensuite des prérogatives qui leurs sont attribuées, elles sont définies de façon extrêmement imprécise. En premier lieu, la loi électorale ne définit pas clairement le calendrier électoral notamment la date de mise sur pied de la commission électorale devant organiser le scrutin en laissant le soin au pouvoir règlementaire d'en déterminer. Cette situation a conduit à la création des commissions presqu'à la veille du scrutin mettant celle-ci dans un pétrin72. En second lieu les compétences reconnues à ces instituions sont de façade dans certains pays et, dans d'autres cas, la répartition de ces compétences est source de querelles politiciennes. L'analyse du code électoral togolais en donne confirmation. L'article 4 du code électoral du Togo précise que « le Ministère de l'Intérieur est chargé de l'organisation des différentes consultations référendaires électorales. L'Autorité administrative indépendante a pour mission de veiller au respect de la loi électorale. Elle est particulièrement chargée du suivi, du contrôle et de la supervision du processus électoral en vue de garantir la transparence et d'assurer aux électeurs et aux candidats la libre expression des suffrages »73. Le texte législatif togolais définit les attributions de la

70 Les débats houleux entre le RPT et l'opposition sur cette question lors de l'APG et les tractations pour la nomination du Président de la CENI lors du scrutin du 04 mars 2010, attestent de l'importance de la question.

71 Au Zimbabwe la constitution confie la surveillance du processus électoral à une Election Supervisory Commission(ESC) dont les membres sont librement choisis par le chef de l'Etat à qui ils rendent compte uniquement.

72En Guinée la commission est créée onze jours avant le déroulement des premières élections de 1993 et les membres de la commission n'ont pu prêter serment que neuf jours avant le premier tour.

73 Cet article a été modifié en 2009 à la veille des élections présidentielles de mars 2010.

32

commission nationale électorale en des termes juridiquement imprécis dont la traduction concrète est incertaine du fait du silence des textes. Il en est de même de la loi électorale malienne du 30 août 2000 qui, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, présente le même flou juridique. Elle consacre, en effet, en son chapitre II « Des autorités compétentes », trois organes dans le cadre de la gestion des élections générales. L'ambiguïté sur les prérogatives de ces trois organes est entretenue par l'article 16 de la loi qui précise que « l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Délégation Générale aux Elections (DGE) sont déterminées par décret pris en conseil des ministres. La DGE est dirigée par un Délégué général, nommé par décret du Président de la République »74.

Enfin les difficultés normatives qui limitent l'efficacité des institutions électorales sont d'ordre matériel. L'autonomie financière dont jouissent les structures électorales en Afrique est tributaire de l'Etat75. Ce dernier peut donc limiter les ressources financières des instituions électorales pour influencer leur efficacité. De même l'Etat ayant quasiment le monopole sur les moyens matériels et humains et qui ne les affecte qu'à son gré à la structure électorale, constitue un handicap rendant la mission des commissions électorales incertaine. Ces insuffisances des institutions électorales africaines sont accompagnées par la prise en « otage » de ces organes par le pouvoir en place.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard