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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§ 2- Application

290. Eléments d'équipement - L'application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, outre les dommages intermédiaires, concerne également la pose des éléments d'équipement. Ainsi, les juges distinguent classiquement selon que l'élément est indissociable ou dissociable de l'ouvrage550(*). Et si l'élément d'équipement dissociable est adjoint à des existants, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas d'ouvrage, donc seule la responsabilité de droit commun peut être invoquée551(*).

291. Défauts de conformité- Quant aux défauts de conformité n'entraînant pas de désordres, il est de jurisprudence constante qu'ils ne peuvent être qualifiés de dommage à l'ouvrage (Cass Civ. 3e, 20 novembre 1991 : Bull. civ. III, n° 278 ; Cass Civ. 3e, 22 octobre 2002 : RDI 2003. 95, obs. Ph. Malinvaud) et de ce fait, relèveront donc de l'application de l'article 1147 du Code Civil552(*).

292. Appréciation du dommage- L'insécurité juridique relative à la place fluctuante que la jurisprudence accorde au défaut ou à l'insuffisance de performance énergétique a pour conséquence que souvent, la responsabilité contractuelle de droit commun s'appliquera de manière classique lorsqu'il sera constaté que le défaut énergétique de l'ouvrage ne répond pas aux exigences de l'article 1792 du Code Civil, relatives à la matérialité et à la gravité du dommage. Dans ce cas, les juges excluent d'appliquer la garantie décennale en refusant de prendre en compte isolément l'absence d'économie d'énergie issue du défaut de performance pour caractériser l'impropriété à la destination. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 mai 2004, a exclu la responsabilité décennale à propos d'un ouvrage de géothermie destiné à la fourniture du chauffage, au motif que cet « ouvrage n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année553(*)». Le juge administratif procède au même raisonnement. Ainsi, en matière de marchés publics, la Cour administrative d'appel de Douai a estimé, dans un arrêt en date du 17 octobre 2000 que « les désordres affectant la chaudière n'ont entraîné aucune perturbation dans l'alimentation en chauffage et dans la distribution d'eau chaude aux logements des résidences; dans ces conditions [...] ces désordres n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination alors même que la chaudière en cause n'aurait pas rempli la fonction d'économie d'énergie pour laquelle elle avait été mise en place».554(*)

293. Un constat d'insécurité juridique- Cette jurisprudence, incertaine au regard des solutions inverses lorsque les juges estiment que le défaut de réalisation de l'économie d'énergie est constitutif d'une impropriété à destination555(*), n'est plus adaptée aux exigences de la Loi du 12 juillet 2010. Il s'avère à présent donc nécessaire que le législateur précise expressément la place de la performance énergétique dans le droit de la responsabilité des constructeurs et plus précisément, dans la qualification de l'ouvrage. En effet, l'impact de la Loi Grenelle II irradie d'un large spectre le champ d'application du droit de la construction, lequel ne peut supporter des strates juridiques contradictoires sous peine d'aboutir à un effet inverse à l'effet voulu, d'inefficacité des dispositions légales. Cette remarque vaut également dans le cadre des causes d'exonération de responsabilité des constructeurs.

* 550 Supra, n°81 et s.

* 551 V. Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006, RDI. 2007. 163, obs. Ph. Malinvaud, à propos d'une installation de climatisation et de chauffage et Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 16 pour une isolation extérieure de l'immeuble

* 552 V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, collection Domat droit public/privé, éditions Montchrestien, n° 1394- 5

* 553 Cass. Civ. 3e, 12 mai 2004, RDI 2004. 380, obs. Ph. Malinvaud

* 554 CAA Douai, 17 oct 2000, RDI 2001. 91, obs. F. Moderne

* 555 Supra, n°283

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius