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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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Section II- Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun

285. Un régime peu pérenne au regard de l'évolution probable de l'appréciation de la performance énergétique- S'il s'avère que la performance énergétique, incitée par tous moyens par la Loi Grenelle II541(*), soit à terme reconnue comme étant un élément objectif ou encore, légal, de la destination de l'ouvrage542(*), elle n'aura plus vocation à être examinée au regard des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil. En effet, « même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun 543(*)». Cette jurisprudence signifie, en vertu de l'adage specialia generalibus derogant544(*), que seuls les cas qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil, auront vocation à trouver application des dispositions de droit commun. Cependant, en l'état actuel du droit positif, certains désordres relevant de défauts de performance énergétique seront encore sanctionnés par les règles relatives au droit commun de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du Code Civil (§1), comme le montre la jurisprudence classique en la matière (§2).

§ 1- Le régime de l'article 1147 du Code Civil

286. Conditions d'application de la responsabilité de droit commun des constructeurs- Parallèlement au régime spécifique de responsabilité des constructeurs instauré par les articles 1792 et suivants du Code Civil, si le juge qualifie le défaut de performance énergétique de défaut de conformité ou de désordre intermédiaire545(*), il engagera la responsabilité de droit commun du constructeur, à moins que ce dommage soit caché au moment de la réception et ne revête en outre le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code Civil. Si le défaut de conformité, ou le désordre, est apparent au moment de la réception, il ne peut engager la responsabilité de droit commun que s'il a fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, car l'absence de réserves purge les défauts et prive le maître de l'ouvrage de toute action contre le constructeur546(*). En ce qui concerne les dommages relatifs aux performances énergétiques minimales imposées par les textes, il est probable que les mécanismes de contrôle générés par les attestations de début et de fin de chantier devraient favoriser le caractère apparent du défaut547(*), l'absence d'attestation supposant le défaut de conformité à la réglementation thermique légale. Les défauts de conformité et désordres relatifs à la performance énergétique légale seront donc en principe connus au moment de la réception et qualifiés de défauts apparents548(*).

287. Fondements de la responsabilité de droit commun- C'est donc vers l'article 1147 du Code Civil que le maître d'ouvrage va devoir se tourner pour tenter de mettre en oeuvre la responsabilité du constructeur. Ce texte général prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » il s'agit donc d'une responsabilité pour faute prouvée, ce qui implique que, contrairement au régime de la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants, le maître d'ouvrage aura la charge de la preuve d'un dommage à l'ouvrage, d'une faute du constructeur et d'un lien de causalité entre ces deux faits pour avoir une chance d'obtenir réparation. De manière classique, la tâche est généralement facilitée par une expertise judiciaire549(*).

288. Le régime de l'article 1147 du Code Civil- Quant à l'indemnisation des préjudices, celle ci est identique à celle résultant de la responsabilité spécifique, à savoir, la réparation des désordres et l'indemnisation du maître de l'ouvrage de tous les dommages causés par eux, sachant qu'à défaut, l'article 1142 du Code Civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

289. Prescription de l'action- Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du Code Civil, la prescription de l'action en responsabilité de droit commun est de dix ans à compter de la réception des travaux.

* 541 Supra, n° 154 et s.

* 542 Supra, n° 270 et s.

* 543 V. Cass Civ. 3e, 13 avr. 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 779, note B. Blanchard ; Cass Civ. 3e, 25 janv. 1989, JCP 1989, IV, no 109 et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, D. 1989. IR 256 ; JCP 1989, IV, no 385

* 544 La loi spéciale déroge à la Loi générale

* 545 Défaut qui ne présente pas le degré de gravité requis par l'Art. 1792 du Code Civil

* 546 Mais le dommage peut être considéré comme caché s'il ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception : Civ. 3e, 12 oct. 1994 : Bull. civ. III, n° 72.

* 547 CCH, Art. L. 111-9-1 et L. 111-10-2

* 548 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 549 V.CPC Art. 263 et s.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe