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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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Chapitre II : Des nouvelles causes d'exonération de responsabilité pour les constructeurs

294. Distinction des obligations de moyens des obligations de résultat- En droit français, il n'y a pas d'obligations sans causes possibles d'exonération pour le débiteur, fussent elles extrêmement difficiles à mettre en oeuvre. C'est la jurisprudence issue des dispositions de l'article 1147 du Code civil, qui distingue les obligations de moyens des obligations de résultat, le débiteur des premières pouvant s'exonérer par la preuve de l'absence de faute de sa part ; le débiteur des secondes, ne pouvant s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'un fait extérieur présentant le caractère de la force majeure.

295. Obligation de résultat à la charge du constructeur- En matière de construction, l'article 1792 du Code Civil soumet le constructeur à une obligation de résultat: celle de livrer un ouvrage exempt de vices : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» L'examen de cette « cause étrangère » va nous conduire à étudier rapidement les causes classiques d'exonération du constructeur (Section I), avant de se pencher sur les influences de la Loi du 12 juillet 2010 sur ces cas d'exonération des constructeurs (Section II).

Section I- Les causes classiques d'exonération en droit de la construction

296. Deux catégories de causes exonératoires- La cause étrangère dont fait état l'article 1792 alinéa 2 du Code Civil regroupe trois notions, qui peuvent être classées en deux groupes : le premier concerne les phénomènes complètement extérieurs au contrat de louage d'ouvrage, à savoir, la force majeure et le fait d'un tiers (§1) ; le second concerne le fait fautif du maître de l'ouvrage vis à vis de l'ouvrage (§2)556(*). Nous n'aborderons pas le cas où le maître d'ouvrage prend la qualité de maître d'oeuvre, car cette cause d'exonération n'est pas susceptible d'être directement touchée par la notion de performance énergétique.

§ 1- Les phénomènes extérieurs : la force majeure et le fait d'un tiers
A-La force majeure

297. Caractères de la force majeure- Un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, en date du 14 avril 2006557(*), est venu préciser que la force majeure doit cumuler les trois caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour être retenue comme cause exonératoire d'un manquement à une obligation de résultat. En l'occurrence, celle de livrer un ouvrage exempt de vices.

298. Appréciation casuelle par les juges- Ainsi, en matière de construction, s'est posée la question de savoir si de fortes pluies ayant donné lieu à un arrêté d'état de catastrophe naturelle et ayant occasionné des glissements de terrain ayant provoqué des effondrements, pouvaient constituer un cas de force majeure. A priori, il semblerait que les trois caractères de la force majeure soient particulièrement appropriés aux catastrophes naturelles. Or, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 27 février 2008, a estimé que, compte tenu du fait que ces phénomènes climatiques ne sont pas imprévisibles à Tahiti, en l'espèce lieu du dommage, l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté ne soit pas constitutif d'un cas de force majeure558(*). C'est donc à une appréciation casuelle que se livrent les juges quand il s'agit d'apprécier la force majeure. Or, en matière énergétique, les énergies renouvelables utilisent les forces naturelles et ne sont donc pas à l'abri des aléas climatiques, par exemple, un défaut anormal de soleil empêchant la bonne utilisation de capteurs solaires. Cependant, au même titre que les déluges saisonniers ne sont pas imprévisibles à Tahiti, l'on pourrait penser que la référence à une météorologie standard basée sur des données statistiques suffira à établir les cas de force majeure en cas de survenance de phénomènes imprévus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arrêté du 26 octobre 2010559(*) fait état de ses exigences thermiques en fonction de zones climatiques déterminées.

* 556 Sur la question, V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, coll. Domat droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1341 à 1352-4

* 557 Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006, Bull civ.A.P. n° 5

* 558 Cass. Civ. 3e , 27 févr 2008 , pourvois n°: 06-19348 06-19415

* 559 Supra, n°51 et s.

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