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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§2- En référence à l'essence de l'ouvrage

241. Notion- Si l'économie du contrat se révèle être une notion imprécise478(*), la référence à l'essence de l'ouvrage se trouve être une notion au moins tout autant évanescente d'un point de vue juridique, ce qui n'empêche pas le juge de s'y référer afin de pouvoir décider qu'il y a impropriété à la destination d'un bâtiment là où en principe, il n'y aurait que défaut de conformité ou simple désordre intermédiaire. Quant à la définition de l'essence de l'ouvrage, on pourrait simplement dire qu'il s'agit d'une destination érigée en caractéristique première d'un bâtiment.

242. Applications jurisprudentielles- Pour exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement en date du 24 mai 1993, a qualifié de dommages de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, des désordres esthétiques affectant les poutres apparentes d'un hôtel de luxe479(*). En l'espèce, l'impropriété se déduit des dommages qui affectent l'essence même de l'ouvrage, qui est d'afficher un apparat impeccable. Force est de constater que cette acception de la destination se trouve très éloignée de la lettre de l'article 1792 du Code Civil, qui avoisine la gravité de l'impropriété à la destination avec celle de l'atteinte à la solidité. On aurait pu penser à une décision de première instance isolée, mais cette conception de l'appréciation de la destination de l'ouvrage a été a priori entérinée par la troisième Chambre de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 mars 2008, à propos de désordres esthétiques résultant de fissurations persistantes et généralisées sur une villa de grand standing. Les demandeurs furent déboutés par la cour d'appel de leur demande en réparation au motif que, d'une part, l'expert n'avait pas conclu à la compromission de la solidité de l'édifice et que d'autre part, les désordres constatés ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, outre le fait que les fissures n'étaient ni généralisées, ni présentaient un caractère évolutif. Cette motivation fut rejetée et l'arrêt cassé par la troisième Chambre Civile au motif « qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage faisant valoir qu'il résultait des nouveaux éléments de preuve qu'ils produisaient et qui contredisaient les résultats de l'expertise judiciaire que les fissurations étaient persistantes et avaient évolué, et que ces désordres, seraient-ils seulement d'ordre esthétique, étaient généralisés, ce qui rendait la villa de grand standing impropre à sa destination (...) ». Ce dispositif appelle deux remarques. D'une part, la troisième Chambre semble opter pour la prudence en posant un double argumentaire pour rendre sa décision. En effet, sa formulation laisse d'abord penser qu'elle a pu classiquement casser l'arrêt entrepris pour défaut de motifs, en l'occurrence pour absence de réponse aux conclusions des maîtres d'ouvrage, ce qui assoit la légitimité de sa décision. Mais d'autre part, à cela, la Cour de Cassation se donne la peine d'ajouter que, quand bien même ces désordres seraient seulement de nature esthétique, ceux ci caractériseraient l'impropriété à la destination d'une telle villa de grand standing. C'est donc parce qu'il s'agit d'une villa de grand standing, que la généralisation d'un simple désordre intermédiaire fait entrer celui ci dans le champ d'application de l'article 1792 du Code Civil. La Cour de Cassation considère donc bel et bien l'essence de l'ouvrage comme un élément d'appréciation de la destination de celui ci. « Il n'est pas inconcevable qu'un dommage esthétique soit de nature à remettre en cause telle ou telle caractéristique de la destination de l'immeuble. [La Cour] peut laisser entendre que la catégorie des ouvrages impropres à leur destination est peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît, ce qui semble d'ailleurs se situer dans le prolongement logique de la solution selon laquelle l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.480(*) » Dès lors, une question se pose avec la nouvelle conception de l'immeuble suscitée par la Loi du 12 juillet 2010481(*) : l'éco performance pourrait elle s'ériger d'une manière générale comme l'essence des ouvrages ? En d'autres termes, est ce que cette Loi crée une essence universelle des ouvrages, avec, compte tenu de la jurisprudence précitée, des sous catégories d'essences telle le standing par exemple ? Compte tenu des obligations impératives que cette Loi édicte, une réponse positive à cette question s'inscrit dans la logique482(*). Ce qui nous amène à constater que la Loi portant engagement national pour l'environnement a également pour conséquence d'étendre la notion de destination de l'ouvrage à son domaine propre.

* 478 Supra, n° 237 et s.

* 479 TGI Paris, 6e ch., 24 mai 1993, RDI 1993. 381 

* 480 L. Tranchant, «Immeuble impropre à sa destination, esthétique et standing, Cass.Civ, 3e., 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.651 », RDI 2008 p. 281

* 481 Supra, n° 124 et s.

* 482 Supra, n°184 et s.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld