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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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Section II : Le concept d'ouvrage éco performant

146. Définition de l'ouvrage éco performant- La définition expresse de l'ouvrage éco performant ne se trouve nulle part dans la Loi du 12 juillet 2010, mais se déduit en creux des exigences impératives minimales que celle ci impose à l'égard des maîtres d'ouvrage en matière de performance énergétique des bâtiments229(*). Définir les moyens par lesquels la loi entend faire parvenir les maîtres d'ouvrage à ces fins, c'est par voie de conséquence, définir le concept d'ouvrage éco performant. Pour ce faire, il convient en premier lieu de se pencher sur les exigences premières, à l'échelle européenne, de la Directive 2010/31 du 19 mai 2010, lesquelles envisagent pour chaque bâtiment, que soit défini le  niveau optimal de performance énergétique qu'il est possible d'atteindre en fonction des coûts les plus bas sur la durée de vie économique de celui ci. Ces coûts devant tenir compte des coûts d'investissement liés à l'énergie, des coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite), le cas échéant des coûts d'élimination des déchets de travaux...étant précisé que la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre et représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble, ou la durée de vie économique estimée d'un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment. Ce niveau optimal en fonction des coûts devant être compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels le rapport entre les coûts et les bénéfices, calculé sur la durée de vie estimée d'un bâtiment, est positif230(*). L'éco performance est encore plus palpable dans la définition même du bâtiment lorsque la Directive énonce qu'est un bâtiment « une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur »231(*) . Lorsque l'on rapproche cette définition de celle qui est donnée de la performance énergétique d'un bâtiment, soit « la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage (...) »232(*), l'on dégage deux axes de définition de l'ouvrage éco performant à travers les moyens de sa mise en oeuvre: la production d'énergie (§1) et l'économie d'énergie (§2)

§ 1 L' ouvrage producteur d'énergie

147. Emergence des énergies renouvelables- La production d'énergie par l'ouvrage fait instantanément ressurgir le fantasme de l'autarcie, grâce à laquelle le besoin de l'autre devient superflu pour subvenir à ses propres besoins. Bien que la technologie ne soit pas encore au service de l'Homme sur ce point233(*), il n'en demeure pas moins que le quotidien est appelé à avoir de plus en plus recours à des sources d'énergies autres que celles consommatrices d'énergies dites « primaires » ( fossiles, gaz ou autre nucléaire234(*)) au bénéfice de sources d'énergies, que l'on pourrait dire « redécouvertes », telles les énergies produites à partir de sources « renouvelables », non fossiles, à savoir : l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.235(*) En outre, il est d'ores et déjà question de « bâtiments à énergie positive », produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment et capables d'alimenter le réseau électrique. A ce titre, il est prévu qu'à compter de la fin de l'année 2020, les constructions neuves devront impérativement s'inscrire dans la norme « bâtiment à énergie positive », laquelle impose une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie produite par le bâtiment à partir d'énergies renouvelables236(*). En France, à l'heure actuelle, deux sources d'énergies dites « renouvelables » prévalent dans le bâtiment : l'énergie photovoltaïque (A) et, dans une moindre mesure, l'énergie éolienne (B)

A L'énergie photovoltaïque

148. Définition- L'énergie photovoltaïque est produite par une installation photovoltaïque, qui «est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.)» et par un système photovoltaïque, qui est « un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité », étant précisé que « l'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque »237(*). Le guide établi en 2006 par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie relatif aux critères d'éligibilité des équipements de production d'électricité photovoltaïque pour le bénéfice de la prime d'intégration au bâti prévoit que les installations photovoltaïques, «outre la production d'électricité, (...) doivent assurer une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction (...) », notamment lorsque celles ci ont pour fonction dans un bâtiment, de participer «à la tenue mécanique, à la protection ou à la régulation thermique, à la protection physique des biens ou des personnes, ou à la recherche d'un esthétisme architectural particulier ».238(*)

149. Panneaux photovoltaïques et notion d'ouvrage- Quant à la relation des panneaux photovoltaïques à la notion d'ouvrage, l'appréciation dépendra de l'implantation desdits panneaux : soit ils se trouvent intégrés au bâtit, auquel cas la question de l'intégration à l'ouvrage ne se pose pas, soit ils se trouvent installés au sol, à l'instar d'une centrale électrique, auquel cas, en l'absence de bâtiment (c'est à dire en l'absence d'une implantation au sol avec des fondations), l'ouvrage de construction, au sens jurisprudentiel, serait a priori difficile à retenir. Mais c'est sans compter sur le fait qu'en présence d'une installation domestique de panneaux solaires sur le sol assurant la production d'eau chaude ou de chauffage d'une maison, il semble juste d'affirmer que « compte tenu de sa destination, on serait tenté de penser qu'il s'agit là d'un simple élément d'équipement de la maison, une sorte de chaudière ou de chauffe-eau installé non pas dans la cave mais dans le jardin et à ciel ouvert ; et d'un élément d'équipement dissociable de la maison au sens de l'article 1792-2 »239(*). Au titre de la responsabilité des constructeurs, le Professeur Malinvaud propose d'ailleurs de distinguer les bâtiments techniques abritant les appareils et réalisant la connexion avec l'opérateur, qualifiables d'ouvrages soumis à la garantie spécifique des articles 1792 et suivants, du cas d'une centrale photovoltaïque aux fins de production d'électricité en vue de la vente, ses panneaux et leurs accessoires (notamment les supports assurant leur ancrage dans le sol) devant relever de la responsabilité de droit commun, tant au point de vue de leur solidité que du défaut de performance240(*).

* 229 Infra, n° 176 et s.

* 230 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit., art. 2

* 231 Supra, n° 130 et s.

* 232 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit., art. 2 et infra, n°153 et s.

* 233 V. l'actuel débat concernant la question de la « sortie » du nucléaire

* 234 N.B.L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium. (Source : INSEE)

* 235 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 Précit., Art. 2, 6°

* 236 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr. - Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 237 Arrêté du 12 janv. 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 déc. 2000- JORF n°0011 du 14 janv. 2010

* 238 Cité par Ph. MALINVAUD, « Photovoltaïque et responsabilité » RDI 2010 p. 360

* 239 Ibid.

* 240 Ibid.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway