La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
Section II : Les critères de gravité des dommages101. Les différents degrés de gravités requis- C'est le degré de gravité du dommage qui va déterminer le régime de garantie spécifique applicable. Ainsi, si pour les éléments dissociables de l'ouvrage, le dommage doit se contenter d'atteindre le bon fonctionnement d'un élément d'équipement afin que puisse être invoquée la garantie biennale de bon fonctionnement (§1), par contre, ce dommage doit atteindre un degré de gravité tel qu'il doit porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu (§2). Sans quoi, les dommages seront simplement qualifiés « d'intermédiaires » et relèveront du régime de responsabilité de droit commun de l'article 1147 du Code Civil173(*). §1- Dans la garantie biennale de bon fonctionnement102. Domaine de la garantie- L'article 1792-3 du Code Civil, modifié par l'Ordonnance du 8 juin 2005, édicte une présomption de responsabilité des constructeurs lorsqu'il dispose que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage174(*) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». En principe, la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les éléments d'équipement installés dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage et non ceux installés a posteriori sur des existants175(*). Il s'agit d'une garantie résiduelle par rapport la garantie décennale de l'article 1792-2 du Code Civil176(*), car elle ne s'attache qu'aux éléments d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. En outre, elle est écartée au profit de la garantie décennale chaque fois que, conformément à l'article 1792 du Code Civil, la gravité du dommage affectant l'élément d'équipement dissociable rend l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination ou en affecte la solidité. 103. Exclusion des éléments d'équipement à fonction exclusivement professionnelle- Il convient de rappeler177(*) qu'aux termes de l'article 1792-7 du Code Civil, lequel vise expressément l'article 1792-3, la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas aux éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. 104. Des éléments aptes à remplir une fonction- La garantie biennale concerne uniquement le « bon fonctionnement », lequel s'entend d'un appareil, tel un ascenseur par exemple, ou d'un élément mobile. Cependant, la jurisprudence se livre à une appréciation large du bon fonctionnement, en tant qu'aptitude à remplir une fonction. Ainsi les juges font application de l'article 1792-3 du Code civil au mauvais fonctionnement d'un appareil178(*), mais également, aux défectuosités d'un élément inerte179(*). 105. Détermination du débiteur de la garantie- Si l'article 1792-3 du Code Civil ne précise pas qui, parmi les constructeurs, doit cette garantie de bon fonctionnement, on peut considérer que sont seuls concernés ceux qui ont un lien causal dans la conception, le choix, la fabrication, l'installation ou le contrôle de l'élément d'équipement considéré180(*). 106. Durée de la garantie- Quant à la durée de la garantie, le fait que celle-ci possède une « durée minimale » de deux ans, laisse supposer que les parties peuvent déroger à ce texte en convenant d'une garantie d'une durée supérieure, étant précisé que la jurisprudence indique que, dans le champ d'application de cette garantie légale, il est interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de droit commun des constructeurs181(*), ce qui constitue une restriction de la part de la responsabilité spécifique des constructeurs par rapport au droit commun, dont le délai d'action est de cinq ans182(*), ou, vis à vis des fournisseurs, qui est de deux ans à compter de la découverte du vice183(*). Avec cependant en contrepartie, un régime de faute présumée au bénéfice du maître d'ouvrage. * 173 Infra, n°286 et s. * 174 i.e. par opposition aux éléments indissociables de l'ouvrage, mentionnés à l'Art. 1792-2 du C. Civ. * 175 Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003, no 02-12.215, Bull. Civ. III, no 224 * 176 Infra, n° 107 et s. * 177 Infra, n° 81 et s. * 178 Pour une consommation excessive d'une chaudière, V. Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78 * 179 Pour un faux plafond, V. Cass. Civ. 3e, 7 déc. 1988, Bull. Civ. III, no 174 * 180 Ph. Malinvaud, Dalloz Action Droit de la construction, éd. 2010, n° 474.330 * 181 Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78 ; RDI 1992. 218 * 182 V. C.Civ., Art. 2224 * 183 V. C.Civ., Art. 1648 |
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