La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
§ 2 Le caractère caché du dommage99. Critères d'appréciation du caractère caché- Le caractère occulte du dommage résulte de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage normalement averti et diligent, de déceler la moindre anomalie à la réception de l'ouvrage. Comme la jurisprudence apprécie très strictement le dommage apparent comme celui qui « ne peut être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes »169(*), a contrario, est considéré comme caché, le dommage ne répondant pas aux critères du dommage apparent. Enfin, il convient de noter que la preuve du caractère caché du dommage incombe au maître de l'ouvrage170(*). 100. Régime juridique des dommages apparents et de la garantie de parfait achèvement- Car au contraire, si le dommage se trouve être apparent au moment de la réception, les réserves alors émises par le maître d'ouvrage font entrer ce dommage dans le régime juridique de la garantie annale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code Civil, laquelle couvre également les désordres apparaissant dans l'année suivant la réception, à condition que le maître d'ouvrage les notifie au constructeur par écrit171(*). Et si, malgré la présence de dommages apparents lors de la réception, le maître d'ouvrage omet d'émettre des réserves à leur sujet, aucune garantie ne peut être mise en jeu, pas même la responsabilité contractuelle de droit commun172(*), car la réception sans réserves a pour effet de purger cette catégorie de dommages. * 169 Cass. Civ. 3e, 12 févr. 1997, RDI 1997 p.239 * 170 Cass.Civ. 3e, 7 juill. 2004, Bull Civ.III, n°142 * 171 C.Civ., Art. 1792-6 al.2 * 172 Cass. Civ. 3e, 4 nov. 1999, Bull Civ. III, n°210 |
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