La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs( Télécharger le fichier original )par Florence COUTURIER- LARIVE Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010 |
Chapitre II : Les dommages à l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité légale des constructeurs91. Le caractère indifférent de l'origine du dommage- L'article 1792 du Code Civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (...) des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Peu importe l'origine de ce dommage, qu'il provienne même d'un défaut de conformité- à condition que celui ci porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination158(*), d'un vice du sol ou encore, d'une mauvaise exécution ou d'une absence d'exécution : seule compte la matérialité de ce dommage159(*) : il doit affecter l'ouvrage dans le délai décennal. Outre ces conditions, la mise en oeuvre de la responsabilité spécifique des constructeurs nécessite d'une part, des dommages occultes à la date de la réception (Section I) et requiert d'autre part, des critères de gravité déterminés (Section II)160(*) Section I : Les dommages cachés à la réception92. Des dommages occultes à la réception de l'ouvrage- Les dommages doivent donc affecter l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement. Ils doivent en outre survenir postérieurement à la réception de l'ouvrage (§1), à moins qu'ayant fait l'objet de réserves à ce moment là, ils ne révèlent leur degré de gravité dans leur ampleur et l'étendue de leurs conséquences qu'ultérieurement.161(*) Le caractère caché du dommage est donc requis et est considéré caché, le dommage non apparent aux yeux du maître d'ouvrage normalement diligent (§2). § 1 La notion de réception93. Le point de départ du délai de garantie- L'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Cette réception constitue l'unique point de départ des trois garanties spécifiques de parfait achèvement162(*), de bon fonctionnement, ainsi que de la garantie décennale. 94. La réception amiable- Le premier cas de réception visé par l'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil, est le cas de la réception amiable, laquelle requiert seulement deux conditions : d'une part, la volonté unilatérale du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage et d'autre part, la présence des deux parties, le maître d'ouvrage et le constructeur, afin que cette réception revête un caractère contradictoire. Il convient de remarquer que cette réception n'est soumise à aucun formalisme163(*). 95. La réception judiciaire- A défaut de réception amiable, la possibilité d'une réception judiciaire est prévue par ce même article 1792-6 du Code Civil. Cette réception suppose deux conditions : un refus expressément manifesté par le maître de l'ouvrage vis à vis du constructeur de recevoir l'ouvrage, alors même que celui-ci se trouverait être en état d'être reçu. Dans ce cas, il appartiendra au juge de fixer la date de la réception judiciaire. Pour ce faire, il va devoir vérifier si les locaux sont habitables. Si tel est le cas et qu'il estime abusif le refus de réceptionner de la part du maître de l'ouvrage, il prononcera alors la réception judiciaire avec fixation d'une date pour celle ci. A fortiori, « ayant retenu qu'à la date prévue pour la réception de l'ouvrage, l'immeuble était effectivement habitable à l'exception de deux pièces et que le refus de procéder à la réception n'était pas justifié, les juges peuvent prononcer la réception avec réserves de cet immeuble164(*) ». 96. La réception tacite- Enfin, l'article 1792-6 du Code Civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite165(*). Dans ce cas, seule la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est requise, laquelle volonté se déduit généralement d'un faisceau d'indices tels le règlement intégral du prix et la prise de possession des lieux sans réserves166(*). Il convient cependant de noter que le paiement intégral du prix ne suffit pas à lui seul à caractériser cette volonté non équivoque167(*). En tout état de cause, il s'agit d'une appréciation casuelle à laquelle se livrent les juges du fond pour caractériser cette volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, étant rappelé que l'enjeu réside dans la détermination d'une date expresse de réception de l'ouvrage en tant que point de départ des délais de garantie. 97. La réception du « castor »- Le dernier cas d'incertitude concernant la fixation d'une date de réception de l'ouvrage vise celui du « castor ». Est appelé « castor », le maître de l'ouvrage qui a lui même réalisé la construction pour son compte personnel. Le « castor » est alors réputé constructeur, au sens des dispositions de l'article 1702- 1 du Code Civil, lorsqu'il revend l'ouvrage qu'il a bâti avant l'expiration du délai de dix ans suivant la fin de la construction. Pour fixer une date de réception, le juge va tenir compte de certains indices, notamment la date de la déclaration d'achèvement des travaux auprès des autorités ayant délivré le permis de construire. 98. La réception non valable- Enfin, il convient de faire état de la réception non valable, laquelle suppose l'existence d'un vice ou d'une condition de validité non remplie. Dans ce cas, cela équivaut à une absence de réception et les garanties spécifiques n'ont pas vocation à s'appliquer. Il conviendra alors pour le maître d'ouvrage de se tourner vers la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l'article 1147 du Code civil, laquelle se prescrira par dix ans à compter de la manifestation du dommage168(*). * 158 Infra, n° 107 et s. * 159 V. par ex. Cass. Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002 p 150, obs. Ph. Malinvaud * 160 Pour un rappel de ces conditions, V. Cass. Civ. 3e,, 1er mars 2011, n° 10-11759, obs. J.-Ph. Tricoire, Rev. « L'essentiel droit de l'immobilier et de l'urbanisme » éd. Lextenso n° 4, Avr. 2011 * 161 L. Karila et C. Charbonneau « droit de la construction : responsabilités et assurances » éd. Litec, coll. Litec Immo 2007, n° 869 et 870 * 162 Infra, n° 100 * 163 Cass. Civ 3e, 12 juin 1991, Bull. Civ III, n° 166 * 164 Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, Bull. Civ. III, n° 260 * 165 Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1988, Bull. Civ. III, n° 137 * 166 Cass. Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. Civ III, n° 50 * 167 Cass. Civ. 3e, 30 sept. 1998, Bull Civ III, n°175 * 168 Cass. Civ. 3e, 24 mai 2006, Bull. Civ. III, n° 132 |
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