Il est certain que le désir de répression
devient néfaste dès lors qu'il s'évertue à passer
outre la recherche de garanties procédurales optimales. Or au travers de
la pratique du TPIR, ce désir de répression agit comme un raz de
marée, sur le fétu de paille des garanties procédurales
attachées au droit des accusés.
Dans le contexte particulier de la tragédie rwandaise,
des doutes persistent sur la valeur des témoignages sollicités
alors que le témoignage est un élément central dans la
conduite des procès. C'est d'autant plus vrai que la procédure
appliquée devant le TPIR est en partie inspirée de la
procédure accusatoire anglo--saxonne dans laquelle le témoignage
est un élément de preuve capital. Le premier doute qui peut
être relevé concerne la valeur des témoignages de
l'accusation. En effet lors de l'étude du parcours des témoins de
l'accusation, il est souvent relevé que ceux--ci ont été
sélectionnés et préparés par les associations des
victimes du génocide,105 tel que IBUKA, et AVEGA. Or ces
associations sont des émanations du gouvernement de Kigali. Ensuite,
dans l'affaire de M.Y, deux témoins qui étaient initialement
cités comme des témoins à charge, ont ensuite contacter
les avocats de la défense, afin d'être entendus comme
témoins à décharge. Ces deux témoignages ont alors
permis de mettre en lumière une pratique judiciaire douteuse, à
savoir l'existence de fabrication de faux témoignages et intimidations
des témoins à décharge. De même dans une autre
affaire106, des témoins prisonniers de la défense ont
fait part au Tribunal de leur regrettable expérience lorsqu'ils ont
décidé de venir à Arusha témoigner à
décharge pour Aloys Simba. Ils ont subi toute sorte d'humiliations, de
brimades, de traitements dégradants et inhumains tout en ayant
essuyé des mises en garde de la part de hauts responsables du TPIR.
Beaucoup font également l'objet de pressions et de menaces de mort de la
part de hautes personnalités du régime en place à
Kigali.
D e plus, les détenus politiques poursuivis et
condamnés au Rwanda sous le régime de la loi interne constituent
inévitablement pour le gouvernement Rwandais une
1 0 5 N GI RABATWARE Augustin, Rwanda, le faîte du
mensonge et de l'injustice, Op.cit., p 460 1 0 6 SADIKOU AYO ALAO,
Conférence des Avocats près le TPIR, les décisions du
TPIR peuvent-elles permettre la réconciliation des rwandais ?, La
Haye 14, 15 novembre 2009
mine de témoins de complaisance recrutés sur la
promesse de remises de peines ou de meilleures conditions de détention.
Bien entendu la véracité de leurs propos peut être mise en
doute mais il est un principe fondamentalement reconnu dans toutes les j uri
dictions et dans toute relation humaine: celui de la présomption de
bonne foi et de vérité dans toute parole. Ainsi même si un
doute peut exister, doit--on pour autant rester de marbre devant cette
répétition de situations au sein des affaires portées
devant le TPIR. Des requêtes à ce sujet ont d'ailleurs
été portées par les conseils de la Défense
relativement à cette question. 107Mais plus encore, ces
considérations subjectives peuvent être appuyées par un
procédé de «plaider coupable », institué par la
loi organique du 30 Aout 1996 au Rwanda. Pour être recevable au titre
d'aveu, la déclaration du prévenu doit contenir une description
détaillée de l'infraction (date, endroit, témoins,
victimes, biens endommagés), ainsi que des renseignements relatifs aux
co--auteurs et complices (article 53). Cette loi conditionne la
recevabilité de l'aveu sur son caractère complet, motivé,
et s'il comporte dénonciation d'un tiers. Est--ce une pratique attendue
dans le cadre d'une justice équitable? Il est plus facile de passer
outre ce type de pratique, car ne pas y passer outre, c'est mettre à
néant la plupart des jugements rendus, et c'est surtout affecter la
crédibilité, le travail du TPIR, pas seulement à
l'échelle régionale mais bien devant la communauté
internationale et ses supports financiers et politiques à l'aube de
l'achèvement de son mandat. Effrayant bilan.
Le drame rwandais est une réalité
indéniable. Ses auteurs doivent être poursuivis et
réprimés de manière stricte et circonscrite aux vrais
planificateurs d'une telle entreprise, de quelque bord qu'ils puissent
être. Mais la nécessité pour les uns d'utiliser l'arsenal
du TPIR pour parachever la quête du pouvoir politique a conduit le TPIR
à encourager un véritable détournement de
procédure, notamment en matière de témoignage. Parfois on
peut regretter une rupture de l'égalité des armes, lorsque par
exemple dans un procès, quarante sept allégations sont
relevées mais seulement une trentaine de témoins
autorisés. En effet, la rupture de l'égalité se comprend
dans le fait qu'il est déjà difficile pour un témoin de
retranscrire près de quinze après les faits sa perception des
événements, et qu'en plus pour répondre à une ligne
de défense efficace,
1 0 7 N° ICTR 98--41--T, Le procureur contre
Théoneste Bagosora et consorts,Décision
relative à
la requête portant sur l'allégation d'intimidation de
témoins, 28 décembre 2004.
les témoins sont alors choisis pour témoigner
sur plusieurs allégations. La crédibilité et la vigueur de
ces témoignages peuvent en être émoussées de ce
simple fait. Le schéma idéal dans une défense est de
pouvoir présenter un témoin pour une allégation. Inutile
d'ajouter que les moyens allégués et le temps alloués
à l'Accusation pour ces enquêtes sont en
déséquilibre avec ceux accordés à la
défense. En effet, dans certains dossiers, le Procureur a disposé
d'une durée de 8 ans pour réunir ses preuves et les
présenter, alors que le contexte d'achèvement du mandat du TPIR
conduit à donner à la défense de pourvoir à sa
réplique en moins de 3 ans.
C oncernant les moyens, le Rwanda joue un rôle
important dans l'approvisionnement des témoins. En effet de par son
rapport politique avec le TPIR, il facilite considérablement
l'approvisionnement du Procureur en témoins. Alors que la défense
est obligée de parcourir le monde pour les trouver dans la diaspora,
d'user d'enquêteurs hors pairs pour les retrouver et les convaincre de
venir témoigner, et d'utiliser des moyens nécessaires à
leurs collectes. Bien entendu, le règlement du Tribunal a prévu
que les accusés bénéficieront d'un système
d'assistance juridictionnelle, encore que ce système soumette la prise
en charge des frais des défenseurs à l'accord préalable de
leur programme par le greffe.
Ensuite le désir de répression ensorcelé
de démons se constate dans l'analyse approfondie du travail et de la
(non)rigueur du Procureur dans l'élaboration de l'acte d'accusation. En
effet dans l'affaire de M Y, le désarroi est criant. De nombreux
paragraphes d'allégations constituent son acte d'accusation. Un exemple
portant sur un paragraphe d'allégation conduit à saisir cette
soif de répression entachée de malhonnêteté . Ainsi
une allégation portait sur une accusation d'incitation directe au
génocide par l'accusé, à l'aide d'un mégaphone,
lors d'un déplacement en voiture de celui--ci. Le témoin de
l'accusation, à ce moment--là se trouvait emmitouflé dans
une botte de foin, en hauteur, dans des plantations de caféiers,
à plus de 500 mètres de la route. Il dit avoir pu voir clairement
l'individu se trouvant dans la voiture avec ce haut parleur. Et pour ce
témoin, l'identité de cet individu est l'accusé de cette
affaire. Aucun problème à ce niveau. Le travail des
enquêteurs de l'équipe de défense dans ce dossier a
été, par bon sens, de se rendre sur place, et de procéder
à une reconstitution des faits, à l'aide de matériaux
permettant de retranscrire l'action (mètres, appareil photo,
caméra). À la
suite de cette reconstitution, la conclusion faite par les
enquêteurs est qu'il s'avère impossible, de l'endroit et dans la
position dans laquelle se trouvait le témoin à charge, de pouvoir
identifier l'individu en voiture portant un mégaphone. Cet exemple
illustre clairement le manque de rigueur et de professionnalisme de
l'équipe du Procureur, car il sera conclu que celle--ci ne s'est jamais
rendu sur place, au Rwanda, auprès de cette route, pour confronter les
assertions de leurs témoins avec la réalité du terrain.
Est--il conforme à la loi et aux droits de l'homme que de tels actes
d'accusation portant sur des événements d'une telle
gravité, puissent être réalisés avec autant de
légèreté? Il est dés olant de penser que cette
attitude soit bénéfique pour la défense d'un
accusé, car plus aisé ainsi d'apporter la preuve de sa non
présence sur les lieux d'allégations diverses.
Le désir de répression «à tout
prix» semble justifier la durée des détentions provisoires
et de la durée des procès. En septembre 2008, un détenu
depuis le 23 juillet 1997, assistant depuis plus de sept ans à son
procès devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda,
demande à son avocat de mettre le tribunal devant ses
responsabilités en raison de délais qui jusqu'à
présent n'avaient jamais été égalés. En
effet dans une requête du conseil principal, il est signalé que
les 668 jours d'audiences font de ce procès le «plus long
procès de l'histoire pénale moderne ». La dernière
liste établie par le tribunal indiquait que la durée moyenne des
détentions avant jugement était de huit ans et vingt jours. Ainsi
ce détenu, ayant vécu jusqu'à présent onze ans et
un mois de détention préventive, considère que ce
délai «excède, et de loin, toute conception de procès
équitable tenu dans un délai raisonnable », porté par
les articles 19 et 20 du Statut du TPIR. Cela est conforté par une
analyse comparative avec le TPY: sur quatre affaires presque similaires
à celle de ce détenu, car mettant en scène des co--
accusés sur des faits de génocide et de crimes de guerre, aucune
n'y aura dépassé les trois ans et sept mois de procès. De
même aucun des accusés du TPIR n'a bénéficié
jusqu'à présent d'un seul jour de libération provisoire
contrairement à de nombreuses autorisations accordée par le
TPIY.
La procédure actuellement mise en place au sein du TPIR
sert ce désir de répression faisant de l'ombre aux garanties du
procès équitable. La procédure s'exerçant au TPIR
est celle du common law, autrement dit «procédure accusatoire
». Cette procédure est un système de justice qui s'appuie
principalement sur les compétences,
habiletés des avocats des parties plaignantes et
défenderesses pour défendre leur version des faits. Ces
compétences et habiletés jouent un rôle fondamental afin de
développer la crédibilité de chacun des parties
plaignantes et défenderesse, et ainsi pouvoir convaincre le jury ou le
juge, du bien--fondé de leurs prétentions. Nous pouvons
comprendre dès lors l'impact de ce type de procédure dans le
fonctionnement actuel du TPIR. L'absence d'organe d'instruction
indépendant et impartial rend l'exercice des droits de la défense
plus aléatoire puisqu'il lui incombe de produire, par ses propres
moyens, les preuves qui lui sont favorables.
Les inégalités de temps, de moyens entre
l'accusation et la défense au sein d'une procédure accusatoire,
renforcent pour l'une ou l'autre des parties les violations des garanties
attendues pour un procès équitable, notamment en matière
de temps et de moyens nécessaires pour construire une défense.
Indéniablement si une inégalité d'arme existe entre
l'accusation et la défense, les juges qui ont le rôle de
déterminer la vérité de la cause selon les
éléments de preuve déposés devant la cour
pencheront d'avantage pour un côté de la balance, symbole pourtant
d'une justice équitable et impartiale. Ainsi dans la procédure
accusatoire du TPIR, un doute raisonnable peut émerger concernant le
rôle du juge en charge d'être un arbitre impartial entre les
parties. Face à ce constat, une procédure mi--accusatoire,
mi--inquisitoire trouve toute sa place, d'autant que cette procédure
mixte est en oeuvre au TPIY. Ceci permettrait d'avoir une politique de
répression respectant le principe de l'égalité des armes
avec une instruction à charge et à décharge,
évitant les risques de déséquilibre de moyens, de temps
attribués à l'une ou l'autre des parties.
En effet le 8 et 9 juillet 1998, sous la présidence
d'un juge américain, le règlement de procédures et de
preuves du TPIY fut changé: un juge de la mise en état des
affaires pénales a été institué pour
contrôler l'action du Procureur pendant la phase de recherche des
preuves. Suite aux différentes analyses portant sur l'action du
procureur (cf , II, B, p 60--63 ) nul besoin de rappeler combien il semble
important de contrôler l'action de celui--ci lors de la phase de
recherche des preuves. En effet conformément à l'article 15 du
statut du Tribunal108, le procureur est responsable de l'instruction
des dossiers et de l'exercice des poursuites contre les auteurs d'actes de
génocide et des
1 08 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda.
violations graves du droit international humanitaire. Il agit
en toute indépendance, et compte tenu du nombre important de personnes
susceptibles d'être poursuivies, un choix doit être
opéré quant aux actes commis et aux personnes impliquées.
Ce pouvoir revient au procureur du Tribunal pénal International pour le
Rwanda. Le pouvoir discrétionnaire dont il est question ici
reflète le principe de l'opportunité des poursuites,
présent dans les systèmes accusatoires de common law. Cependant
même si ce principe est largement soutenu sur le plan interne, il
soulève plus de difficultés sur la scène internationale.
Difficulté traduite en ces termes par louise Arbour: «domestic
prosecution is never really seriously called upon to be selective in the
prosecution of serious crimes. In the ICTR, prosecutor has to be highly
selective before committing resources to investigate and prosecute
».109C'est pourquoi, il est attendu que l'exercice de
pouvoir discrétionnaire sur la scène internationale soit
suffisamment encadré et limité pour éviter toute apparence
d'injustice et d'impartialité.
D ans le même temps, il a été
décidé de confier aux magistrats de la juridiction de jugement un
pouvoir de direction pour fixer l'ordre des dépositions, intervenir dans
l'interrogatoire des parties et obliger les parties, dont le Procureur,
à produire leurs preuves.
L'accusatoire et l'inquisitoire sont également
présents dans la procédure suivie devant la Cour Pénale
Internationale. Le procureur doit instruire à charge et à
décharge (article 54 du statut).Une Chambre préliminaire a
été instaurée ayant notamment pour objet d'assurer
l'efficacité et l'intégrité de la procédure et de
protéger en particulier les droits de la défense (article 56--1b
du statut). De plus, il faut relever la création d'un barreau
pénal international, spécialisé et indépendant du
greffe. Ceci devrait renforcer l'exercice des droits de la défense.
Enfin, il faut faire état de procédés
mettant en cause l'impartialité et l'indépendance de la justice
exercée au sein du TPIR. Le désir de répression du TPIR
semble vouloir poursuivre et agir dans le sens d'une relation des faits et de
l'histoire du génocide rwandais de 1994, occultant une version de cet
événement tragique. Récit d'une tragédie qui se
construit authentiquement au fil témoignages des divers procès
1 09 ARBOUR Louise, Progress and challenges in international
criminal justice, Fordham international law journal, Vol. 21, N°2, 1997, p
531.
ayant lieu au sein du TPIR depuis sa création.
Témoignages de la défense, mais aussi parfois de l'accusation,
corroborés d'enquêtes mise de côté110
allant dans un même sens : compléter et affiner une
vérité officielle partielle, portée par le gouvernement
rwandais et non l'ensemble du peuple rwandais. Vérité officielle
cachant une réalité dérangeante: or on pouvait attendre du
TPIR, que l'histoire officieuse du génocide rwandais soit portée
par l'armure solide d'une institution internationale ayant pour mission de
contribuer à la réconciliation des peuples et le
rétablissement de la paix. Cette tension est palpable dans l'exercice de
la fonction de conseil de défense d'un accusé au sein du TPIR.
Dernièrement l'arrestation de Peter Erlinder, avocat au TPIR en est un
exemple criant. Peter Erlinder a été arrêté le 28
mai 2010 par la police rwandaise. Pour justifier cette arrestation le
régime de Kigali l'accuse de nier le génocide dans divers
écrits et déclarations, et d'attenter à la
sécurité nationale.111 Seulement il faut
également ajouter à ce stade, afin de bien saisir le contexte,
qu'il assure également la défense de l'opposante Victoire
Ingabire, et qu'il est également le président de l'association
des avocats de la défense devant le Tribunal Pénal International
pour le Rwanda. La teneur de ses propos est la suivante: sa conviction que le
Front patriotique Rwandais (FPR, ex rébellion dirigée par
l'actuel président Paul Kagamé) est responsable de l'attentat qui
a causé la mort de l'ancien président, Juvénal
Habyarimana, à l'origine du génocide de 1994. De tels propos sont
constitutifs au Rwanda de négationnisme et punis de 25 ans de prison. Le
parallèle avec l'instruction du juge Jean--Louis Bruguière dans
l'enquête sur l'attentat saute aux yeux: cette même
hypothèse argumentée par le contenu de cette enquête a
provoqué la rupture diplomatique entre le Rwanda et la France pendant
trois ans et des relations difficiles avec le TPIR.
S eulement une question se pose : véhiculer le constat
que des violations graves du droit international humanitaire ont
été réalisées par des militants du FPR à
l'encontre de la population Hutu pendant le génocide du Rwanda, est--ce
constitutif d'une quelconque négation du génocide rwandais? La
réponse politique semble être positive, mais il est attendu une
réponse juridique qui est assurément négative. En tout
état de cause, la
1 1 0 Cf.supra, une proximité alarmante entre le TPIR
et le pouvoir politique de Kigali, p41 1 1 1 Annexe 7 « Peter Erlinder
l'homme qui agace Kigali », « le TPIR s'oppose à Kigali dans
l'affaire Erlinder ».
gestio n de l'affaire Peter Erlinder, de ses éventuels
aveux, de sa tentative de suicide, sont à prendre avec une extrême
réserve.
Le manque d'indépendance notoire du TPIR avec la
politique du gouvernement rwandais empêche le TPIR d'effectuer une
répression en accord avec les garanties attendues d'un procès
équitable et l'effectivité des droits fondamentaux, Le
déséquilibre dans les armes de la défense est donc une
nouvelle fois visible. Les recherches de témoins par l'équipe de
défense, ses déplacements sur les lieux du génocide et
donc au Rwanda afin de dresser un axe de défense, achoppent une nouvelle
fois sur des complications inacceptables en matière de justice
internationale. Agir, construire une défense dans un état de
droits en péril, avec des obstructions, des risques d'arrestations pour
négationnisme au simple motif de défendre un accusé de
génocide, ne témoigne pas des garanties procédurales
permettant d'oeuvrer pour une justice juste et équitable. Ainsi dans
l'affaire de Callixte Nzabonimana, l'un des enquêteurs de l'équipe
de défense devant se rendre sur place pour rencontrer un témoin,
fut mis en rétention administrative pendant plus de 48 heures et soumis
à un interrogatoire dès son arrivée sur le territoire
rwandais.
Le fait de réprimer et de prendre des mesures
punitives à l'encontre des comportements contrevenant aux lois doit
être fait dans le respect de cette mappemonde protectrice des droits
fondamentaux. C'est la condition nécessaire pour que cette
répression soit acceptée et exemplaire, et qu'un peuple meurtri
par des événements tragiques puisse vivre dans une
humanité reconquise au travers d'une justice équitable. L'Homme
pourrait ainsi percevoir son reflet dans l'exercice de cette justice
internationale, qui devient alors pleinement actrice d'une
réconciliation des peuples et du rétablissement de la paix.