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Lutte contre l'impunité et effectivité des droits des accusés : le doux chant de sirène du tribunal pénal international pour le Rwanda.

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par à‰lise LE GALL
Université Pierre Mendès France - Master 2 Droit 2010
  

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2. Équilibre difficile entre désir de répression et garanties procédurales.

Il est certain que le désir de répression devient néfaste dès lors qu'il s'évertue à passer outre la recherche de garanties procédurales optimales. Or au travers de la pratique du TPIR, ce désir de répression agit comme un raz de marée, sur le fétu de paille des garanties procédurales attachées au droit des accusés.

Dans le contexte particulier de la tragédie rwandaise, des doutes persistent sur la valeur des témoignages sollicités alors que le témoignage est un élément central dans la conduite des procès. C'est d'autant plus vrai que la procédure appliquée devant le TPIR est en partie inspirée de la procédure accusatoire anglo--saxonne dans laquelle le témoignage est un élément de preuve capital. Le premier doute qui peut être relevé concerne la valeur des témoignages de l'accusation. En effet lors de l'étude du parcours des témoins de l'accusation, il est souvent relevé que ceux--ci ont été sélectionnés et préparés par les associations des victimes du génocide,105 tel que IBUKA, et AVEGA. Or ces associations sont des émanations du gouvernement de Kigali. Ensuite, dans l'affaire de M.Y, deux témoins qui étaient initialement cités comme des témoins à charge, ont ensuite contacter les avocats de la défense, afin d'être entendus comme témoins à décharge. Ces deux témoignages ont alors permis de mettre en lumière une pratique judiciaire douteuse, à savoir l'existence de fabrication de faux témoignages et intimidations des témoins à décharge. De même dans une autre affaire106, des témoins prisonniers de la défense ont fait part au Tribunal de leur regrettable expérience lorsqu'ils ont décidé de venir à Arusha témoigner à décharge pour Aloys Simba. Ils ont subi toute sorte d'humiliations, de brimades, de traitements dégradants et inhumains tout en ayant essuyé des mises en garde de la part de hauts responsables du TPIR. Beaucoup font également l'objet de pressions et de menaces de mort de la part de hautes personnalités du régime en place à Kigali.

D e plus, les détenus politiques poursuivis et condamnés au Rwanda sous le régime de la loi interne constituent inévitablement pour le gouvernement Rwandais une

1 0 5 N GI RABATWARE Augustin, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice, Op.cit., p 460 1 0 6 SADIKOU AYO ALAO, Conférence des Avocats près le TPIR, les décisions du TPIR peuvent-elles permettre la réconciliation des rwandais ?, La Haye 14, 15 novembre 2009

mine de témoins de complaisance recrutés sur la promesse de remises de peines ou de meilleures conditions de détention. Bien entendu la véracité de leurs propos peut être mise en doute mais il est un principe fondamentalement reconnu dans toutes les j uri dictions et dans toute relation humaine: celui de la présomption de bonne foi et de vérité dans toute parole. Ainsi même si un doute peut exister, doit--on pour autant rester de marbre devant cette répétition de situations au sein des affaires portées devant le TPIR. Des requêtes à ce sujet ont d'ailleurs été portées par les conseils de la Défense relativement à cette question. 107Mais plus encore, ces considérations subjectives peuvent être appuyées par un procédé de «plaider coupable », institué par la loi organique du 30 Aout 1996 au Rwanda. Pour être recevable au titre d'aveu, la déclaration du prévenu doit contenir une description détaillée de l'infraction (date, endroit, témoins, victimes, biens endommagés), ainsi que des renseignements relatifs aux co--auteurs et complices (article 53). Cette loi conditionne la recevabilité de l'aveu sur son caractère complet, motivé, et s'il comporte dénonciation d'un tiers. Est--ce une pratique attendue dans le cadre d'une justice équitable? Il est plus facile de passer outre ce type de pratique, car ne pas y passer outre, c'est mettre à néant la plupart des jugements rendus, et c'est surtout affecter la crédibilité, le travail du TPIR, pas seulement à l'échelle régionale mais bien devant la communauté internationale et ses supports financiers et politiques à l'aube de l'achèvement de son mandat. Effrayant bilan.

Le drame rwandais est une réalité indéniable. Ses auteurs doivent être poursuivis et réprimés de manière stricte et circonscrite aux vrais planificateurs d'une telle entreprise, de quelque bord qu'ils puissent être. Mais la nécessité pour les uns d'utiliser l'arsenal du TPIR pour parachever la quête du pouvoir politique a conduit le TPIR à encourager un véritable détournement de procédure, notamment en matière de témoignage. Parfois on peut regretter une rupture de l'égalité des armes, lorsque par exemple dans un procès, quarante sept allégations sont relevées mais seulement une trentaine de témoins autorisés. En effet, la rupture de l'égalité se comprend dans le fait qu'il est déjà difficile pour un témoin de retranscrire près de quinze après les faits sa perception des événements, et qu'en plus pour répondre à une ligne de défense efficace,

1 0 7 N° ICTR 98--41--T, Le procureur contre Théoneste Bagosora et consorts,Décision
relative à la requête portant sur l'allégation d'intimidation de témoins,
28 décembre 2004.

les témoins sont alors choisis pour témoigner sur plusieurs allégations. La crédibilité et la vigueur de ces témoignages peuvent en être émoussées de ce simple fait. Le schéma idéal dans une défense est de pouvoir présenter un témoin pour une allégation. Inutile d'ajouter que les moyens allégués et le temps alloués à l'Accusation pour ces enquêtes sont en déséquilibre avec ceux accordés à la défense. En effet, dans certains dossiers, le Procureur a disposé d'une durée de 8 ans pour réunir ses preuves et les présenter, alors que le contexte d'achèvement du mandat du TPIR conduit à donner à la défense de pourvoir à sa réplique en moins de 3 ans.

C oncernant les moyens, le Rwanda joue un rôle important dans l'approvisionnement des témoins. En effet de par son rapport politique avec le TPIR, il facilite considérablement l'approvisionnement du Procureur en témoins. Alors que la défense est obligée de parcourir le monde pour les trouver dans la diaspora, d'user d'enquêteurs hors pairs pour les retrouver et les convaincre de venir témoigner, et d'utiliser des moyens nécessaires à leurs collectes. Bien entendu, le règlement du Tribunal a prévu que les accusés bénéficieront d'un système d'assistance juridictionnelle, encore que ce système soumette la prise en charge des frais des défenseurs à l'accord préalable de leur programme par le greffe.

Ensuite le désir de répression ensorcelé de démons se constate dans l'analyse approfondie du travail et de la (non)rigueur du Procureur dans l'élaboration de l'acte d'accusation. En effet dans l'affaire de M Y, le désarroi est criant. De nombreux paragraphes d'allégations constituent son acte d'accusation. Un exemple portant sur un paragraphe d'allégation conduit à saisir cette soif de répression entachée de malhonnêteté . Ainsi une allégation portait sur une accusation d'incitation directe au génocide par l'accusé, à l'aide d'un mégaphone, lors d'un déplacement en voiture de celui--ci. Le témoin de l'accusation, à ce moment--là se trouvait emmitouflé dans une botte de foin, en hauteur, dans des plantations de caféiers, à plus de 500 mètres de la route. Il dit avoir pu voir clairement l'individu se trouvant dans la voiture avec ce haut parleur. Et pour ce témoin, l'identité de cet individu est l'accusé de cette affaire. Aucun problème à ce niveau. Le travail des enquêteurs de l'équipe de défense dans ce dossier a été, par bon sens, de se rendre sur place, et de procéder à une reconstitution des faits, à l'aide de matériaux permettant de retranscrire l'action (mètres, appareil photo, caméra). À la

suite de cette reconstitution, la conclusion faite par les enquêteurs est qu'il s'avère impossible, de l'endroit et dans la position dans laquelle se trouvait le témoin à charge, de pouvoir identifier l'individu en voiture portant un mégaphone. Cet exemple illustre clairement le manque de rigueur et de professionnalisme de l'équipe du Procureur, car il sera conclu que celle--ci ne s'est jamais rendu sur place, au Rwanda, auprès de cette route, pour confronter les assertions de leurs témoins avec la réalité du terrain. Est--il conforme à la loi et aux droits de l'homme que de tels actes d'accusation portant sur des événements d'une telle gravité, puissent être réalisés avec autant de légèreté? Il est dés olant de penser que cette attitude soit bénéfique pour la défense d'un accusé, car plus aisé ainsi d'apporter la preuve de sa non présence sur les lieux d'allégations diverses.

Le désir de répression «à tout prix» semble justifier la durée des détentions provisoires et de la durée des procès. En septembre 2008, un détenu depuis le 23 juillet 1997, assistant depuis plus de sept ans à son procès devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, demande à son avocat de mettre le tribunal devant ses responsabilités en raison de délais qui jusqu'à présent n'avaient jamais été égalés. En effet dans une requête du conseil principal, il est signalé que les 668 jours d'audiences font de ce procès le «plus long procès de l'histoire pénale moderne ». La dernière liste établie par le tribunal indiquait que la durée moyenne des détentions avant jugement était de huit ans et vingt jours. Ainsi ce détenu, ayant vécu jusqu'à présent onze ans et un mois de détention préventive, considère que ce délai «excède, et de loin, toute conception de procès équitable tenu dans un délai raisonnable », porté par les articles 19 et 20 du Statut du TPIR. Cela est conforté par une analyse comparative avec le TPY: sur quatre affaires presque similaires à celle de ce détenu, car mettant en scène des co-- accusés sur des faits de génocide et de crimes de guerre, aucune n'y aura dépassé les trois ans et sept mois de procès. De même aucun des accusés du TPIR n'a bénéficié jusqu'à présent d'un seul jour de libération provisoire contrairement à de nombreuses autorisations accordée par le TPIY.

La procédure actuellement mise en place au sein du TPIR sert ce désir de répression faisant de l'ombre aux garanties du procès équitable. La procédure s'exerçant au TPIR est celle du common law, autrement dit «procédure accusatoire ». Cette procédure est un système de justice qui s'appuie principalement sur les compétences,

habiletés des avocats des parties plaignantes et défenderesses pour défendre leur version des faits. Ces compétences et habiletés jouent un rôle fondamental afin de développer la crédibilité de chacun des parties plaignantes et défenderesse, et ainsi pouvoir convaincre le jury ou le juge, du bien--fondé de leurs prétentions. Nous pouvons comprendre dès lors l'impact de ce type de procédure dans le fonctionnement actuel du TPIR. L'absence d'organe d'instruction indépendant et impartial rend l'exercice des droits de la défense plus aléatoire puisqu'il lui incombe de produire, par ses propres moyens, les preuves qui lui sont favorables.

Les inégalités de temps, de moyens entre l'accusation et la défense au sein d'une procédure accusatoire, renforcent pour l'une ou l'autre des parties les violations des garanties attendues pour un procès équitable, notamment en matière de temps et de moyens nécessaires pour construire une défense. Indéniablement si une inégalité d'arme existe entre l'accusation et la défense, les juges qui ont le rôle de déterminer la vérité de la cause selon les éléments de preuve déposés devant la cour pencheront d'avantage pour un côté de la balance, symbole pourtant d'une justice équitable et impartiale. Ainsi dans la procédure accusatoire du TPIR, un doute raisonnable peut émerger concernant le rôle du juge en charge d'être un arbitre impartial entre les parties. Face à ce constat, une procédure mi--accusatoire, mi--inquisitoire trouve toute sa place, d'autant que cette procédure mixte est en oeuvre au TPIY. Ceci permettrait d'avoir une politique de répression respectant le principe de l'égalité des armes avec une instruction à charge et à décharge, évitant les risques de déséquilibre de moyens, de temps attribués à l'une ou l'autre des parties.

En effet le 8 et 9 juillet 1998, sous la présidence d'un juge américain, le règlement de procédures et de preuves du TPIY fut changé: un juge de la mise en état des affaires pénales a été institué pour contrôler l'action du Procureur pendant la phase de recherche des preuves. Suite aux différentes analyses portant sur l'action du procureur (cf , II, B, p 60--63 ) nul besoin de rappeler combien il semble important de contrôler l'action de celui--ci lors de la phase de recherche des preuves. En effet conformément à l'article 15 du statut du Tribunal108, le procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice des poursuites contre les auteurs d'actes de génocide et des

1 08 Annexe 3, Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

violations graves du droit international humanitaire. Il agit en toute indépendance, et compte tenu du nombre important de personnes susceptibles d'être poursuivies, un choix doit être opéré quant aux actes commis et aux personnes impliquées. Ce pouvoir revient au procureur du Tribunal pénal International pour le Rwanda. Le pouvoir discrétionnaire dont il est question ici reflète le principe de l'opportunité des poursuites, présent dans les systèmes accusatoires de common law. Cependant même si ce principe est largement soutenu sur le plan interne, il soulève plus de difficultés sur la scène internationale. Difficulté traduite en ces termes par louise Arbour: «domestic prosecution is never really seriously called upon to be selective in the prosecution of serious crimes. In the ICTR, prosecutor has to be highly selective before committing resources to investigate and prosecute ».109C'est pourquoi, il est attendu que l'exercice de pouvoir discrétionnaire sur la scène internationale soit suffisamment encadré et limité pour éviter toute apparence d'injustice et d'impartialité.

D ans le même temps, il a été décidé de confier aux magistrats de la juridiction de jugement un pouvoir de direction pour fixer l'ordre des dépositions, intervenir dans l'interrogatoire des parties et obliger les parties, dont le Procureur, à produire leurs preuves.

L'accusatoire et l'inquisitoire sont également présents dans la procédure suivie devant la Cour Pénale Internationale. Le procureur doit instruire à charge et à décharge (article 54 du statut).Une Chambre préliminaire a été instaurée ayant notamment pour objet d'assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et de protéger en particulier les droits de la défense (article 56--1b du statut). De plus, il faut relever la création d'un barreau pénal international, spécialisé et indépendant du greffe. Ceci devrait renforcer l'exercice des droits de la défense.

Enfin, il faut faire état de procédés mettant en cause l'impartialité et l'indépendance de la justice exercée au sein du TPIR. Le désir de répression du TPIR semble vouloir poursuivre et agir dans le sens d'une relation des faits et de l'histoire du génocide rwandais de 1994, occultant une version de cet événement tragique. Récit d'une tragédie qui se construit authentiquement au fil témoignages des divers procès

1 09 ARBOUR Louise, Progress and challenges in international criminal justice, Fordham international law journal, Vol. 21, N°2, 1997, p 531.

ayant lieu au sein du TPIR depuis sa création. Témoignages de la défense, mais aussi parfois de l'accusation, corroborés d'enquêtes mise de côté110 allant dans un même sens : compléter et affiner une vérité officielle partielle, portée par le gouvernement rwandais et non l'ensemble du peuple rwandais. Vérité officielle cachant une réalité dérangeante: or on pouvait attendre du TPIR, que l'histoire officieuse du génocide rwandais soit portée par l'armure solide d'une institution internationale ayant pour mission de contribuer à la réconciliation des peuples et le rétablissement de la paix. Cette tension est palpable dans l'exercice de la fonction de conseil de défense d'un accusé au sein du TPIR. Dernièrement l'arrestation de Peter Erlinder, avocat au TPIR en est un exemple criant. Peter Erlinder a été arrêté le 28 mai 2010 par la police rwandaise. Pour justifier cette arrestation le régime de Kigali l'accuse de nier le génocide dans divers écrits et déclarations, et d'attenter à la sécurité nationale.111 Seulement il faut également ajouter à ce stade, afin de bien saisir le contexte, qu'il assure également la défense de l'opposante Victoire Ingabire, et qu'il est également le président de l'association des avocats de la défense devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. La teneur de ses propos est la suivante: sa conviction que le Front patriotique Rwandais (FPR, ex rébellion dirigée par l'actuel président Paul Kagamé) est responsable de l'attentat qui a causé la mort de l'ancien président, Juvénal Habyarimana, à l'origine du génocide de 1994. De tels propos sont constitutifs au Rwanda de négationnisme et punis de 25 ans de prison. Le parallèle avec l'instruction du juge Jean--Louis Bruguière dans l'enquête sur l'attentat saute aux yeux: cette même hypothèse argumentée par le contenu de cette enquête a provoqué la rupture diplomatique entre le Rwanda et la France pendant trois ans et des relations difficiles avec le TPIR.

S eulement une question se pose : véhiculer le constat que des violations graves du droit international humanitaire ont été réalisées par des militants du FPR à l'encontre de la population Hutu pendant le génocide du Rwanda, est--ce constitutif d'une quelconque négation du génocide rwandais? La réponse politique semble être positive, mais il est attendu une réponse juridique qui est assurément négative. En tout état de cause, la

1 1 0 Cf.supra, une proximité alarmante entre le TPIR et le pouvoir politique de Kigali, p41 1 1 1 Annexe 7 « Peter Erlinder l'homme qui agace Kigali », « le TPIR s'oppose à Kigali dans l'affaire Erlinder ».

gestio n de l'affaire Peter Erlinder, de ses éventuels aveux, de sa tentative de suicide, sont à prendre avec une extrême réserve.

Le manque d'indépendance notoire du TPIR avec la politique du gouvernement rwandais empêche le TPIR d'effectuer une répression en accord avec les garanties attendues d'un procès équitable et l'effectivité des droits fondamentaux, Le déséquilibre dans les armes de la défense est donc une nouvelle fois visible. Les recherches de témoins par l'équipe de défense, ses déplacements sur les lieux du génocide et donc au Rwanda afin de dresser un axe de défense, achoppent une nouvelle fois sur des complications inacceptables en matière de justice internationale. Agir, construire une défense dans un état de droits en péril, avec des obstructions, des risques d'arrestations pour négationnisme au simple motif de défendre un accusé de génocide, ne témoigne pas des garanties procédurales permettant d'oeuvrer pour une justice juste et équitable. Ainsi dans l'affaire de Callixte Nzabonimana, l'un des enquêteurs de l'équipe de défense devant se rendre sur place pour rencontrer un témoin, fut mis en rétention administrative pendant plus de 48 heures et soumis à un interrogatoire dès son arrivée sur le territoire rwandais.

Le fait de réprimer et de prendre des mesures punitives à l'encontre des comportements contrevenant aux lois doit être fait dans le respect de cette mappemonde protectrice des droits fondamentaux. C'est la condition nécessaire pour que cette répression soit acceptée et exemplaire, et qu'un peuple meurtri par des événements tragiques puisse vivre dans une humanité reconquise au travers d'une justice équitable. L'Homme pourrait ainsi percevoir son reflet dans l'exercice de cette justice internationale, qui devient alors pleinement actrice d'une réconciliation des peuples et du rétablissement de la paix.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo