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Lutte contre l'impunité et effectivité des droits des accusés : le doux chant de sirène du tribunal pénal international pour le Rwanda.

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par à‰lise LE GALL
Université Pierre Mendès France - Master 2 Droit 2010
  

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2. Une proximité alarmante entre le TPIR et le pouvoir politique de Kigali.

Le contexte de création du TPIR peut permettre d'expliquer ce poids du politique au sein de celui--ci. La résolution portant création du TPIR émane du Conseil de Sécurité, organe politique auquel il est légalement soumis. En effet le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a l'obligation de lui adresser un rapport annuel, et d'en recevoir des « ordres ». De plus, les juges du Tribunal malgré le fait qu'ils soient élus par l'Assemblée Générale sont présélectionnés par le Conseil de sécurité, avec notamment le droit de véto pour les cinq membres permanents. Ceci découle de la lecture de l'article 12, paragraphe 3 du statut du TPIR. De même différents organes de l'Organisation des Nations Unies, comme son Secrétaire général, interviennent dans la nomination du procureur du TPIR et des différents postes du Tribunal. Le cadrage de ce tribunal est donc empreint d'une note politique particulièrement présente à tous les échelons de son fonctionnement. Cependant il serait illusoire de penser qu'une instance internationale, représentant la communauté internationale dans son ensemble puisse fonctionner sans une once de politique. Le TPIR est le fruit de la création d'États, apportant leur contribution dans la construction d'une justice internationale mais en gardant l'empreinte de leurs intérêts respectifs. Il existe une donnée juridique qui permet de faire face à une influence politique trop oppressante, à savoir l'impartialité. Or celle--ci est également douteuse. En effet la mission du TPIR est d'identifier tous les criminels, quelles que soient leurs fonctions, ou leur appartenance ethnique, afin qu'ils répondent de leurs actes individuellement selon le principe de la responsabilité pénale individuelle,. Or son action et son désir de répression ne semblent s'attacher qu'à la poursuite des génocidaires Hutus. Quand bien même des preuves, des enquêtes ont bel et bien démontré que la poursuite de tutsis pour violations graves du droit international humanitaire était de la compétence du Tribunal.

Cependant il faut savoir distinguer l'action de l'organe judiciaire et celle des membres qui la composent, professionnels du Droit, doués d'une indépendance et d'une impartialité réelles. Mais parfois l'ampleur des responsabilités et la grandeur de l'institution elle--même peuvent impressionner et faire reculer les plus téméraires d'entre eux. L'exemple de la gestion du dossier de l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana en est un exemple.

Le 6 avril 1994, vers 20 heures 30, un attentat contre l'avion du président provoque le décès de celui--ci, du président burundais et de leurs suites. Dès le lendemain de cet attentat, les massacres à grande échelle ont commencé, constituant le début du génocide Rwandais. Malheureusement aujourd'hui, aucun élément ne semble être disponible sur cet attentat et ses auteurs. Ce silence n'est qu'officiel, car officieusement des enquêtes, des rapports ont été réalisés sur cet événement. L'importance de cet évènement a été mit en lumière par le rapporteur spécial des Nations--Unies, René DEGNI SEGUI et la Commission d'experts mise en place en vertu de la Résolution 935 de 1994. Celui--ci indiquait: « l'accident survenu le 6 Avril 1994 et qui a coûté la vie au président de la République Rwandaise, Juvénal Habyarimana, semble bien être la cause immédiate des événements douloureux et dramatiques que connaît actuellement ce pays», et d'ajouter que « l'attaque contre l'avion du président doit être examinée par le rapporter spécial, dans la mesure où il peut y avoir des liens entre ceux qui l'ont commandité et les responsables des massacres ». Les différents rapports de l'ONU à ce sujet précisent clairement que cet événement est l'élément déclencheur du drame rwandais, « l'étincelle qui a embrasé ce pays en 1994 ». Le conseil de Sécurité de l'ONU se fonde sur ces éléments pour adopter la résolution portant création du TPIR.66 Se pose alors la question de savoir quelle est l'attitude du TPIR face à cet événement, déclencheur du génocide, pour lequel il a compétence?

Le TPIR sait et mesure l'importance de cet événement dans le déclenchement du génocide Rwandais, que ce soit au travers des actes d'accusations élaborés contre les personnes poursuivies, dont le parquet réaffirme le caractère déterminant, ou encore des témoignages d'experts lors de jugements, qui ont une position identique à celles des spécialistes de l'ONU. Cette concordance poussait même le procureur Carla Del Ponte à avoir ces propos : « s'il s'avérait que c'est le FPR qui a abattu l'avion, l'histoire du génocide devra être réécrite. Bien que cette situation n'atténue en rien la responsabilité des extrémistes Hutus dans la mort de centaines de milliers de personnes, elle ferait apparaître le FPR sous un jour nouveau. Le FPR a été jusque là considéré en Occident comme victime et comme celui qui a mis fin au génocide. »67 La profondeur de ces mots traduit toute la

6 6 Silence sur un attentat, le scandale du génocide Rwandais, groupe d'experts internationaux, sous la direction de Charles ONANA, op.cit., p73--82

6 7 Carla Del Ponte, interview au journal Aktuelt 17 mars 2000.

complexité et l'enjeu de cet événement, à savoir l'impact que pourrait avoir la détermination des auteurs de l'attentat sur les charges qui pèsent sur les accusés, et plus particulièrement sur la question de « planification de génocide ».

C ette conscience de l'importance de cet événement et le silence entourant sa vérité est visible dans la place accordée au non aux différents rapports et enquêtes. Un ancien enquêteur du bureau du procureur, Monsieur Hourigan, a rédigé en 1997 un rapport68 concluant que des militaires du FPR ont participé à la planification et à l'exécution de cet attentat, et que ces trois militaires se sont ouverts à eux, et ont donné des élément précis sur la manière dont les choses se seraient passées. Ce rapport a par la suite été communiqué à l'ancien procureur du TPIR, Madame Louise Arbour. Dans un premier temps, elle appuyait ce rapport, pour rapidement conclure que cet événement ne relevait pas de la compétence du TPIR, et ne devait dont pas faire l'objet d'une enquête. Le 7 Février 1997, Me Tiphaine Dickson, avocate dans le procès Rutaganda, plaide devant le TPIR une requête visant à ordonner au procureur de rendre publics tous les éléments de preuve qu'il détenait concernant l'attentat du 6 avril 1994, et l'Accusation de répondre : « Notre responsabilité n'est pas de mener une enquête sur l'écrasement de l'avion, ce n'est pas notre tâche ». En décembre 1999, le procureur Carla Del Ponte ajoutait: « Si le tribunal ne s'en occupe pas, c'est parce qu'il n'y a pas de juridiction en la matière. Il est bien vrai que c'est l'épisode qui a tout déclenché ». Or le tribunal dispose d'une compétence temporaire (incluant l'attentat du président HABYARIMANA) et matérielle (compétence du tribunal pour tout ce qui attrait à la préparation du génocide) lui permettant de poursuivre les auteurs de cet attentat.

Carla Del Ponte rappelait également qu'en 1998 le juge français Jean--Louis Bruguière a ouvert une enquête relative à l'attentat contre l'avion. Et celui--ci, après avoir interrogé de nombreux témoins dans divers pays, avait recueilli assez de preuves pour justifier un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'actuel Président Paul Kagame. Son enquête concluait à la responsabilité des extrémistes hutus dans l'attentat perpétré en Avril

68 Mémorandum interne, rédigé par Michael Hourigan alors enquêteur auprès du Bureau des services de contrôle interne des Nations--Unies, 1 er Aout 1997..

1 994 contre l'avion du président Habyarimana. Cette enquête fut diversement accueillie et troubla par la suite, les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. 69

L' es sentiel ici, est de comprendre qu'il existe encore aujourd'hui, suffisamment d'éléments à la disposition du TPIR, pour que celui--ci enclenche une procédure judiciaire, afin de connaître les circonstances exactes de cet événement déclencheur du génocide, et poursuivre ainsi ces instigateurs.

C ette incohérence juridique démontre bien la partialité et la dépendance des actions du TPIR dépassant un cadre purement juridique. En 2000, face à ce silence, à cette attitude d'aveuglement de la part du TPIR, des voix se sont élevées contre ces manoeuvres diplomatiques. Le procureur est amené à faire part de son intention d'inculper des membres du FPR pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Mais dans un rapport officiel présenté le 24 juillet 2002 auprès du Conseil de Sécurité de l'ONU, le procureur en chef Carla Del Ponte indique que le gouvernement rwandais bloquait les procès du TPIR à Arusha puisque le parquet s'était enfin résolu à inculper des responsables du FPR au pouvoir à Kigali. En effet, dès son intention de poursuivre des membres du FPR, le régime du Président Paul Kagame exerçait des pressions telles qu'en 2003 avec l'appui des USA il obtient l'éviction pure et simple de Carla Del Ponte comme Procureur du TPIR et son remplacement par le gambien Hassan Bubacar Jallow dont la position est sans doute plus conforme à celle attendue par le gouvernement de Kigali.

Cette immixtion du politique et plus particulièrement du gouvernement Rwandais est chose courante au sein du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Cette proximité est telle qu'elle met en péril la nécessaire indépendance et impartialité du Tribunal. En effet suite au propos de Carla Del Ponte concernant son intention de poursuivre des tutsis pour violations graves du droit international humanitaire, le gouvernement rwandais a rendu pratiquement impossible le déplacement des témoins convoqués à Arusha pour témoigner. Ceci constitue d'ailleurs une violation flagrante des droits de la défense et de la coopération exigée des états signataires de la résolution

69 Annexe 5, L'enquête du juge Bruguière n'est pas un vulgaire « Pétard mouillé ».

p ortant création du TPIR. Cette immixtion politique entrave des garanties judiciaires, mais le TPIR ne peut pourtant pas la dénoncer. Ce qu'une instance internationale indépendante et impartiale, aurait fait sans aucune difficulté. Il est donc compréhensible que le TPIR soit davantage à la recherche d'une confiance auprès du gouvernement de Kigali, plutôt qu'à la recherche d'une vérité et d'une justice dérangeante pour ce gouvernement. Plus encore, un accusé, J.B . Barayagwiza a été libéré le 3 novembre 1999 par la Chambre d'Appel du TPIR. En réaction, le gouvernement de Kigali suspendait sa coopération, précisant que sa reprise ne serait possible que si le tribunal s'engageait à revenir sur la décision concernant Barayagwiza70. Pareillement le gouvernement Rwandais a refusé d'octroyer le visa d'entrée au Rwanda à Mme Carla Del Ponte. 71 Afin d'assurer un fonctionnement tant bien que mal des poursuites, le procureur et la Chambre d'Appel furent obligés de s'exécuter. Une requête en révision de la décision d'élargissement fut déposée le 19 novembre 1999, et l'audience eut lieu le 22 Février 2000.

Le gouvernement rwandais marque son emprise sur l'audience par cette menace: « si les juges ne revenaient pas sur leur décision, le tribunal cesserait de fonctionner ».72 Jean--Bosco Barayagwiza fut maintenu en prison.

Le choix entre le droit et la justice d'un côté et la politique de l'autre est clairement opéré par la Chambre d'Appel, à savoir celui de renforcer les relations de coopération avec le TPIR, après qu'elles se soient distendues suite à l'affaire Barayagwiza.

Le gouvernement de Kigali a publié en novembre 2002 un communiqué d'une teneur agressive à l'encontre du procureur en chef du TPIR Carla Del Ponte, à la suite de sa rencontre à La Haye avec un groupe de leaders de l'opposition rwandaise en exil.

Enfin il est à retenir qu'un siège a été octroyé à un représentant du gouvernement
Rwandais afin d'assurer les relations entre Kigali et le TPIR. Ceci n'est en rien une

7 0 Communiqué du Gouvernement rwandais diffusé par Radio Rwanda le 6 novembre 1999

7 1 NGIRABATWARE Augustin, Rwanda, le faîte du mensonge et de l'injustice, op.cit.p 48 0 -- 5 0 0

7 2 Transcription de l'audience du 22 février 2000 , de l'affaire N° ICTR--99--52--T, Le procureur contre Ferdinand NAHIMANA, Jean--Bosco BARAYAGWIZA, Hassan NGEZE, 3 décembre 2003.

émanation juridique mais bien diplomatique et non prévue par le statut du TPIR. Or, le TPIR n'est ni une entité étatique, ni une organisation inter--étatique, mais bien une entité judiciaire, qui n'a nul besoin d'accepter un représentant officiel d'un pays, qui plus est celui du Rwanda, partie au conflit. Procéder ainsi, c'est bafouer l'une des garanties essentielles d'un procès équitable: montrer une collusion avec l'une des parties au conflit, une partialité rendue publique, sans état d'âme. Augustin Ngirabatware peut souligner que la représentation émane d'un gouvernement dirigé par une équipe dont certains membres sont justiciables devant la juridiction internationale. La crainte des avocats de la Défense quant à l'équité des procès et la sécurité des détenus est amplement légitime devant cette volonté du représentant rwandais occupant une fonction au TPIR « d'opérer à l'intérieur du Tribunal ».

D ans ce climat, nous pouvons comprendre la crainte des détenus, des conseils de Défense, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme devant des propos tenus par différents procureurs du TPIR, donnant leur soutien et accord à la volonté du gouvernement rwandais de voir se tenir des audiences au Rwanda.

Il suffira ici de rappeler les motivations diverses qui ont conduit à installer le siège du TPIR à Arusha en Tanzanie. Il était notamment défendu la volonté de préserver l'indépendance et la neutralité du tribunal et de ses juges et d'assurer la sécurité des magistrats, celle des accusés et de leurs Conseils. La conduite des procès au Rwanda accroîtrait encore davantage cette immixtion du politique dans la tenue des affaires judiciaires. Le gouvernement rwandais a accentué sa volonté d'ingérence en réclamant notamment d'être autorisé à participer au choix des enquêteurs de la Défense. Ce qui fut refusé par le greffier du TPIR.

C ette crainte est justifiée au regard de la pratique de la justice Rwandaise actuellement en vigueur concernant le génocide Rwandais. Tout d'abord plusieurs milliers de personnes sont actuellement emprisonnées dans les prisons du Rwanda, dans des conditions déplorables. De nombreux rapports d'organisations non gouvernementales font état de violations de standards attendus concernant les conditions de détention de détenus. D'après le témoignage d'un co--conseil d'une équipe de défense, s'étant rendu sur place, il y existe des personnes détenues depuis plus de 15 ans sans aucun dossier, subissant des conditions de vie déplorable générées par une surpopulation carcérale

dérais onnable . Cet état de fait s'appuie sur une procédure juridique particulièrement dangereuse et bafouant le principe de la présomption d'innocence.

En effet pour être libéré, le FPR exige des détenus de se déclarer coupables. Les innocents refusant ce procédé d'auto culpabilisation se trouvent alors pénalisés.

Face à l'ampleur de la tâche devant le nombre croissant d'arrestations et de détenus, le gouvernement de Kigali a mis en place les tribunaux GACACA. La terminologie de ces GACACA n'est qu'une façade, protégeant la réalité du but poursuivi par l'instauration de ces tribunaux. Les propos de Kenneth ne pouvant être lus ainsi: « Les tribunaux Gacaca sont devenus un des outils de répression...que le gouvernement rwandais a établi au niveau communautaire pour juger les auteurs présumés du génocide... Comme beaucoup de Rwandais s'en sont rendus compte, être en désaccord avec le gouvernement ou faire des déclarations impopulaires peut facilement être qualifié d'idéologie du génocide, punissable par des peines allant de 10 à 25 ans. Cela laisse peu d'espace politique pour la dissidence. »73 De l'avis de nombreux experts, ces tribunaux sont bien au deçà des standards internationaux des droits de l'Homme. 74 Dès lors qu'à la lecture de la loi instaurant les GACACA, il est à comprendre que la loi autorise les juridictions Gacaca à connaître des accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et de génocide, à l'exception de ceux commis par les membres du FPR et de son armée. Actuellement seuls sont jugés les membres de la communauté hutu suspectés d'implication dans le crime de génocide envers les Tutsis. Dans ce contexte, les propos de Charles Ndereyehe lors d'une conférence internationale sur le TPIR, à La Haye le 15 novembre 2009 prennent tout leur sens : « Comme il fallait s'y attendre, les juridictions Gacaca n'ont pas été mises en place pour désengorger les prisons, mais pour servir d'épurateur au régime du FPR».

L'ensemble des défenseurs des droits de l'homme et leurs associations, les ONG, des
membres du TPIR sont fermement opposés en ce contexte de fin de mandat du TPIR au
transfert d'affaires du TPIR aux juridictions rwandaises, suspectées par leur manque

7 3 Kenneth Roth, La puissance de l'horreur au Rwanda, Los Angeles Times, 11 Avril 2009 74 Amnesty International, Rwanda: Genocide suspects must not be transferred until fair trial conditions met, 2 novembre 2007.

d'indép endance et d'impartialité. Opposition d'autant plus vivace, que ce transfert est également décrié par des associations locales rwandaises75

Il est patent que l'action de la justice internationale, au travers du TPIR est entravée par une pression politique de la part du gouvernement rwandais, ne laissant pas les juges et procureurs maîtres de leurs actions. Le souci d'une justice saine et équitable se trouve entravé par ce refus de mettre à jour une version des faits pouvant mettre en branle la stature politique actuelle du Président en exercice au Rwanda. Dès le processus de création du TPIR, le politique occupe une place centrale. Il s'agit de préserver une version officielle du génocide rwandais afin de ne pas brusquer les intérêts de chaque État, partie au processus de réconciliation du peuple rwandais, pour ainsi mettre dans l'ombre d'éventuelles négligences (fautes?) dans la gestion du drame rwandais, quand il était encore possible d'y mettre un frein.

C ependant comme l'énonce Bernard Lugan: « La véritable histoire du génocide du Rwanda s'écrit devant le TPIR lors des longs procès qui s'y déroulent. Jour après jour, c'est une tout autre vision du drame qui apparaît, avec une totale remise en cause des postulats énoncés il y a une décennie. Et pourtant, l'acte d'accusation demeure figé sur ces certitudes anciennes ( ...).Les accusés subissent donc une procédure violant leurs droits, puisqu'ils sont poursuivis selon un acte d'accusation obsolète ». 76Or, il est attendu d'une justice internationale souhaitant oeuvrer pour la réconciliation des peuples, d'être attentive et évolutive face aux événements qu'elle doit juger. Son impartialité, et son indépendance face à des intérêts politiques ou non d'une des parties aux conflits, est gage de son exemplarité et de sa confiance. Le doute profitant à l'accusation en matière pénale, le doute raisonnable sur l'histoire du génocide telle qu'elle est véhiculée par l'actuel gouvernement rwandais, doit pousser le TPIR a s'émanciper du joug politique afin de retrouver toute sa stature et sa crédibilité dans un contexte de fin de mandat de celui--ci.

La politique répressive unilatérale actuellement poursuivie par le TPIR , avec cette chape de plomb d'un gouvernement rwandais oppressant, conduit le Tribunal à mettre en péril les garanties essentielles d'un procès équitable, auquel tout accusé,

7 5 Annexe 6, Rapport Réseau International pour la promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda,

7 6 LUGAN Bernard, Rwanda, Contre enquête sur le génocide, Editions Privat, 2007, p255

même du pire crime peut prétendre. Cette attitude conduit ainsi à discréditer sa mission première de juger les présumés responsables de génocide et violations graves du droit international humanitaire et d'oeuvrer ainsi à la réconciliation des peuples et au maintien de la paix.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984