Annexe 4: Extrait du Règlement de procédure
et de preuve du TPIR p. 39-55-61
Chapitre V MISE EN ACCUSATION Section 1: Les
actes d'accusation Article 47: Présentation de l'acte
d'accusation par le Procureur
A) Un acte d'accusation, soumis conformément à la
procédure ci--après, est examiné par un juge
désigné à cet effet conformément à l'Article
28.
B) Si lors de l'enquête, le Procureur est convaincu
qu'il existe des éléments de preuve suffisants qui fournissent
des motifs raisonnables de croire qu'un suspect a commis un crime relevant de
la compétence du Tribunal, le Procureur prépare et envoie au
Greffier un acte d'accusation avec les pièces justificatives, pour qu'il
soit confirmé par un juge.
C) L'acte d'accusation indique le nom du suspect et les
renseignements personnels le concernant, ainsi qu'un exposé concis des
faits de l'affaire et du crime dont le suspect est accusé.
D) Le Greffier transmet l'acte d'accusation et les pièces
jointes au juge désigné, lequel informe le Procureur de la date
prévue pour l'examen de l'acte d'accusation.
E) Le juge chargé de l'examen vérifie chaque
chef d'accusation et tout élément que le Procureur
présenterait à l'appui de celui--ci, afin de décider, en
application de la norme énoncée à l'Article 18 1) du
Statut, si un procès peut être intenté contre le
suspect.
F) Le juge chargé de l'examen peut:
i) Demander au Procureur de présenter des
éléments supplémentaires à l'appui de l'un ou de
tous les chefs d'accusation, ou de prendre toute autre mesure
appropriée;
ii) Confirmer chaque chef d'accusation;
iii) Rejeter chaque chef d'accusation, ou
iv) Surseoir à l'examen afin de permettre au Procureur de
modifier l'acte d'accusation.
G) L'acte d'accusation tel que confirmé par le juge est
conservé par le Greffier qui prépare des copies certifiées
conformes revêtues du sceau du Tribunal. Si l'accusé ne comprend
aucune des langues officielles du Tribunal et si le Greffier sait quelle langue
l'accusé comprend, l'acte d'accusation est également traduit dans
cette langue et une copie de la traduction est jointe à toute copie
certifiée conforme de l'acte d'accusation.
H) Une fois confirmé l'un quelconque ou tous les chefs de
l'acte d'accusation:
i) Le juge peut délivrer un mandat d'arrêt,
conformément au paragraphe A) de l'Article 55, et toute ordonnance
prévue à l'Article 18 du Statut;
ii) Le suspect acquiert le statut d'un accusé.
I) Le rejet d'un chef d'accusation dans un acte d'accusation
n'empêche pas le
Procureur de soumettre ultérieurement un nouvel acte
d'accusation modifié sur la base des faits ayant fondé le chef
d'accusation rejeté, si le nouvel acte d'accusation est appuyé
par des éléments de preuve supplémentaires.
Section 2: Les ordonnances et les mandats Article
64: Détention provisoire
Après son transfert au Tribunal, l'accusé est
détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte
ou par un autre pays. Le Président peut, à la requête d'une
des parties, demander de revoir les conditions de détention de
l'accusé.
Source :
http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm
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