Annexe 3 : Articles Statut du Tribunal Pénal
International pour le Rwanda.
p. 1 3, 14, 17, 22, 29, 62, 55, 57, 65, 67,
73.
Statut du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda.
Créé par le Conseil de sécurité
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal
criminel international chargé de juger les personnes
présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci--après
dénommé "Tribunal international pour le Rwanda") exercera ses
fonctions conformément aux dispositions du présent statut.
Article 3 : Crimes contre l'humanité
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité
à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont
été commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre
une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et
religieuses;
i) Autres actes inhumains.
Article 4 : Violations de l'Article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité
à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de
commettre des violations graves de l'Article 3 commun aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de
guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces
violations comprennent, sans s'y limiter:
a) Les atteintes portées à la vie, à la
santé et au bien--être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) Les punitions collectives;
c) La prise d'otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) Le pillage;
g) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) La menace de commettre les actes
précités.
Article 6 Responsabilité pénale
individuelle
1 . Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux articles 2 à 4du présent statut est
individuellement responsable dudit crime.
2 . La qualité officielle d'un accusé, soit
comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine.
3 . Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
articles 2 à 4 du présent statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.
Article 12 Qualifications et élection des
juges
1 . Les juges doivent être des personnes de haute
moralité, impartialité et intégrité
possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour
être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est
dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de
l'expérience des juges en matière de droit pénal et de
droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits
de l'homme.
2 . Les juges siégeant à la Chambre d'appel du
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex--Yougoslavie
depuis 1991 (ci--après dénommé "le Tribunal international
pour l'ex--Yougoslavie") siègent également à la Chambre
d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.
3 . Les juges des Chambres de première instance du
Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée
générale sur une liste présentée par le Conseil de
sécurité, selon les modalités ci--après
a) Le Secrétaire général invite les
États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États
non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de
l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 30 jours à compter de la
date de l'invitation du Secrétaire général, chaque
État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes
réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci--dessus et
n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même
nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;
c) Le Secrétaire général transmet les
candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces
candidatures, le Conseil dresse une liste de 12 candidats au minimum et 18
candidats au maximum en tenant dûment compte de la
nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une
représentation adéquate des principaux systèmes juridiques
du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité
transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée
générale. L'Assemblée élit sur cette liste les six
juges des Chambres de première instance. Sont élus les candidats
qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une
mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux
candidats de la même nationalité obtiennent la majorité
requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand
nombre de voix.
4. Si un siège à l'une des Chambres de
première instance devient vacant, le Secrétaire
général, après avoir consulté les Présidents
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale, nomme une personne réunissant les conditions
indiquées au paragraphe 1 ci--dessus pour siéger jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
5 . Les juges des Chambres de première instance sont
élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles
des juges du Tribunal international pour l'ex--Yougoslavie. Ils sont
rééligibles.
Article 14 Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront,
aux fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le
règlement du Tribunal international pour l'ex-- Yougoslavie
régissant la mise en accusation, les procès en première
instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des
victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, en y
apportant les modifications qu'ils jugeront nécessaires.
Article 15 : Le Procureur
1 . Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et
de l'exercice de la poursuite
contre les personnes présumées responsables de
violations grave du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de
telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994.
2 . Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du
Tribunal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne
sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune
autre source.
3 . Le Procureur du Tribunal international pour l'ex--Yougoslavie
exerce également les
fonctions de procureur du Tribunal international pour le
Rwanda. Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le
Rwanda, de personnel supplémentaire, dont un Procureur adjoint
supplémentaire. Ce personnel est nommé par le Secrétaire
général sur recommandation du Procureur.
Article 17 Information et établissement de
l'acte d'accusation
1 . Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi
des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des
organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les
renseignements reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de
poursuivre.
2 . Le Procureur est habilité à interroger les
suspects, les victimes et les témoins, à réunir des
preuves et à procéder sur place à des mesures
d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut,
selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de
l'État concerné.
3 . Tout suspect interrogé a le droit d'être
assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le
rémunérer et de bénéficier, si nécessaire,
de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à
partir de cette langue.
4. S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a
lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation
dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui
sont reprochés à l'accusé en vertu du statut. L'acte
d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première
instance.
Article 19 Ouverture et conduite du
procès
1 . La Chambre de première instance veille à ce
que le procès soit équitable et rapide et à ce que
l'instance se déroule conformément au règlement de
procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant
pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins
dûment assurée.
2 . Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a
été confirmé est, conformément à une
ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal
international pour le Rwanda, placée en état d'arrestation,
immédiatement informée des chefs d'accusation portés
contre elle et déférée au Tribunal international pour le
Rwanda.
3 . La Chambre de première instance donne lecture de
l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont
respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte
d'accusation et l'invite à faire valoir ses moyens de défense. La
Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de
première instance décide de les tenir à huis clos
conformément à son règlement de procédure et de
preuve.
Article 20
Les droits de l'accusé
1 . Tous sont égaux devant le Tribunal international pour
le Rwanda.
2 . Toute personne contre laquelle des accusations sont
portées a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de
l'article 21 du statut.
3 . Toute personne accusée est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie conformément aux dispositions du présent
statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est
portée en vertu du présent statut a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court
délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense et
à communiquer avec le conseil de son choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et
à se défendre elle--même ou à avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur,
à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois
que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le
rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins
à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
f) À se faire assister gratuitement d'un
interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner
contre elle--même ou de s'avouer coupable. Article 24
Appel
1 . La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit
par les personnes condamnées par les Chambres de première
instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision;
ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de
justice.
2 . La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser
les décisions des Chambres de première instance.
Article 25 Révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était
pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et
qui aurait pu être un élément décisif de la
décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal
international pour le Rwanda d'une demande en révision de la
sentence.
Article 28 Coopération et entraide
judiciaire
1 . Les États collaborent avec le Tribunal
international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes
accusées d'avoir commis des violations graves du droit international
humanitaire.
2 . Les États répondent sans retard à toute
demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre
de première instance et concernant, sans s'y limiter:
a) L'identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des
preuves;
c) L'expédition des documents;
d) L'arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le
Tribunal International pour le Rwanda.
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