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La justice penale face aux reseaux mafieux dans le gestion de la chose publique

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par Patrick BOMPONDJA BAFEKYA
Université protestante au congo - Graduat 2008
  

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SECTION II : LA COMPETENCE DES JURIDCTIONS REPRESSIVES

Dans la République Démocratique du Congo, seul l'Etat a le monopole de la répression, celle - ci est exercée par ses différents organes qui concourent à une même fin.

De ces faits, nous avons :

· la police judiciaire ;

· le parquet ;

· les cours et tribunaux.

Les structures judiciaires de la République Démocratique du Congo comprennent d'une part les cours et tribunaux ou structures matérielles et d'autre part les hommes qui y sont affectés spécialement les magistrats du siège et du ministère public.

Ainsi fera l'objet d'étude dans cette section : les structures matérielles, territoriales et personnelles des juridictions ordinaires en matières répressives ainsi que des juridictions militaires. Mais le souci d'une analyse complète nous pousse de fois à analyser la matière civile.

SOUS - SECTION I : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

ORDINAIRES EN MATIERES REPRESSIVES

Paragraphe I : LES TRIBUNAUX DE PAIX

C'est à partir de l'ordonnance - Loi du 10 juillet relative à l'organisation et compétence judiciaires que les congolais (zaïrois à l'époque du texte) ont commencé à entendre parler des tribunaux de paix. Ces tribunaux ne verront le jour qu'en 1978 à Kinshasa et à Lubumbashi d'abord et à Kikwit ensuite.

Puis, après l'installation de quelques - uns dans certaines autres villes et dans quelques chefs - lieux de territoires, le processus s'est arrêté net motif pris du manque de fonds.

Il faut cependant reconnaître que ces tribunaux sont d'une conception qui répond aux attentes des peuples. Cependant non seulement leur implantation sur le territoire est insuffisante mais encore ils fonctionnent d'une manière inattendue et décevante.

Une loi avait modifiée et abrogée les dites juridictions, ainsi ces tribunaux seront régis par les articles 22 à 30 de la loi n°82/020 du 31 mars 1987 portant code d'organisation et compétence judiciaire.

I. Les origines de Tribunaux de Paix

Il faut se dire que l'histoire des tribunaux de paix est veille de quelques siècles. Pour ne prendre que l'exemple de la « France » d'abord : « ces tribunaux ont été institués par la loi du 16 et 24 août 1790 soit 2 siècles avant ceux du Congo. En cette année là, la « France » était principalement rurale comme le Congo d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que la campagne avait été le cadre privilégiée de cette nouvelle institution tel que cela ressort de l'article de cette loi : « Le canon et le juge de paix naissent en même temps et vont de plus en plus se lier et se souder, correspondant à la nécessité d'une justice rapprochée du justiciable, prompte, gratuite, unifiée ».

L'objectif clairement avoué est d'offrir aux justiciables, surtout de la campagne une justice prompte, facile et pour dire clairement les choses, une justice simple et domestique n'exigeant ni procédure ruineuse ni application cantonal, juge de paix, non juriste, élu au départ cessa de l'être pour être nommé.

Mais cette nouvelle magistrature venait - elle à peine de commencer à fonctionner, écrit Dominique Fronier, que des plaintes très nombreuses s'élevèrent contre les juges de paix : « on leur reprochait surtout d'ignorer la loi, de ne pas comprendre l'esprit de leur institution et d'user vis - à - vis des plaideurs de plus d'autorité que de bienveillance12(*). Deux siècles après, ces critiques en plus beaucoup d'autres sont d'actualités au Congo.

Cette institution de juge de paix en France, malgré les améliorations qu'elle a connues, a fini par être abrogée par le législateur de 1958. Il semble que cette suppression n'est pas à considérer comme une sanction mais plutôt comme un réajustement des institutions par rapport aux changements profonds de la société française13(*).

En effet, la France industrialisée d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celle de l'époque de la Révolution, période au cours de laquelle est née l'institution de juge de paix. Actuellement le tribunal d'instance peut être considéré comme l'héritier de l'ancien tribunal de paix.

Mais l'extranéité de l'origine française de tribunaux de paix est affirmée par un certain nombre d'auteurs. La juridiction de paix aurait une longue histoire et la France se serait inspirée, elle aussi, d'une semblable institution qui existait déjà au dix - huitième siècle en Angleterre et aux Pays - Bas.14(*)

En Belgique, il a existé et existe encore les tribunaux de paix. Nous savons que l'organisation judiciaire de ce pays présente de nombreuses analogies avec le système français pour des raisons historiques évidentes. C'est ainsi que la Belgique tire l'existence des tribunaux de paix et de police de la loi française des 16 et 24 août 1790.

Diverses lois sont intervenues pour améliorer leur fonctionnement (la juridiction qui était cantonale à l'origine n'est plus implantée en fonction du critère géographique ; mais plutôt en fonction du critère démographique ; en plus les compétences sont actuellement très variées.

Outre la France et la Belgique, la République Démocratique du Congo trouve aussi l'existence de ses tribunaux de paix de l'organisation judiciaire belge car cette dernière est son inspirateur direct, son cadre de référence ainsi que son dépositaire direct et immédiat issue du fait de la colonisation.15(*)

II. Ressort

Son ressort ainsi que son siège sont fixés par le Président de la République. Il a, en principe pour base la commune, la ville ou le territoire.

III. Compétences

La compétence des tribunaux de paix s'étend aux matières répressives et aux matières civiles.

En matière répressive, les tribunaux de paix ont une double compétence : ordinaire et extraordinaire.

Dans sa compétence ordinaire, il connaît des infractions punissables de deux mois de servitude pénale principale et une amende ou d'une de ces peines seulement. La compétence extra - ordinaire s'étend aux infractions punissables de 5 ans maximum, et plus les amendes (Art 87 COCJ).

A cet égard le ministère public a un pouvoir d'appréciation étendu. Il peut estimer d'âpres les faits et circonstances de la cause que la peine à infliger au prévenu ne dépassera deux mois et l'amende prévue, auquel cas il saisit le tribunal de paix. Mais le tribunal de paix n'est pas tenu de se rallier à son avis, il peut être d'un avis contraire. En ce dernier cas la loi oblige ce tribunal à se déclarer incompétent (Art 87 COCJ).

A côté de cette compétence en matière répressive, le tribunal de paix est également compétent pour les matières civiles. Il connaît des contestations évaluables (c'est-à-dire susceptibles d'être chiffrées).

Ajoutons que les décisions rendues par le tribunal de paix sont susceptibles d'appel et d'opposition (Art 89 COCJ). L'appel est fait devant le tribunal de grande instance.

À titre de rappel, les juridictions coutumières peuvent exceptionnellement fonctionner là où il n'y a pas les tribunaux de paix.

Avec l'avènement de l'ordonnance - Loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance, les tribunaux de paix sont aussi compétents pour connaître des infractions quelles que soient leurs gravités commises par les mineurs (viol, meurtre, homicide, empoisonnement etc.).

IV. Siège

Les décisions des tribunaux de paix sont rendues en principe par un seul juge, de ce fait que l'on dit que le tribunal siège à juge unique. Il y a cependant des exceptions : lorsqu'il y a lieu de faire l'application de la coutume, le tribunal de paix siège avec 3 juges (dont 1 juge qui est le président ou juge et 2 notables, juges assesseurs) avec le concours du ministère public ainsi que l'assistance du greffier. On notera cette particularité que les fonctions du ministère public peuvent être assumées aussi par un officier de police judiciaire à compétence générale désigné par le procureur de république. Ces juges assesseurs sont choisis parmi les notables du ressort du tribunal, ces notables sont régis par un statut particulier et sont nommés par le ministre de justice.

Pour ce qui concerne le mineur, le tribunal est composé d'un seul juge de carrière qui est le président avec le concours du ministère public dans son rôle du garant de la vie en société, d'un greffier dans son rôle habituel, d'un assistant social qui est là pour le droit de l'enfant et fournir les renseignements du mineur et de son milieu de vie social enfin d'un avocat de l'enfant. L'audience est toujours à huit clos et ces personnes ne portent pas de toge : c'est pour éviter de frustrer le mineur.

Pour le mineur en conflit avec la loi d'ailleurs terme utilisé, le juge ne prononce pas les peines de servitudes pénales mais plutôt les mesures de sûretés qui sont prévues dans l'article 113 de l'ordonnance - loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance. De ces faits le mineur en conflit avec la loi ne peut pas être placé sous un mandat d'arrêt provisoire mais plutôt le juge est appelé à prendre des mesures provisoires sur la liberté de l'enfant délinquant en attendant d'examiner le fond article 106 et 108 de la loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance et l'article 90 du code d'OCJ.

V. Les propositions pour une justice efficiente des tribunaux de paix

Faisant le bilan des activités des cours et tribunaux après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, M. LAMY a encouragé les autorités du pays à commencer l'implantation des tribunaux de paix qui occupent une place de choix dans le processus de l'intégration des droits congolais (coutumier et écrit), parce que rassure-t-il ces tribunaux permettront surtout de rapprocher la justice des justiciables et de créer la confiance nécessaire pour une bonne administration de la justice.16(*)

1. Nécessité de poursuivre l'implantation des tribunaux de

Paix

D'après l'Article 22 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire, il doit être installé un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire (zone rurale) et dans chaque ville du pays. Il se fait que cet objectif poursuivi par le législateur n'a pas été atteint faute de moyens financiers, or la nécessité de l'expansion de ces juridictions se ressent comme un besoin urgent.

Pour combler les besoins actuels, les tribunaux de paix devraient être installés dans chaque secteur.

L'Article 22 du COCJ devrait donc être amendé dans ce sens. Le secteur, en effet, est l'entité administrative de base composé de plusieurs villages identifiés dans une diversité de groupements coutumiers dirigés par des chefs coutumiers appelés « chefs de groupements ».

Jusqu'ici les tribunaux de paix ne fonctionnent que dans certaines villes mais lorsqu'il en est installé en milieu rural, il est établi que dans le chef - lieu de territoire. Or, un territoire congolais (ancienne zone rurale) est trop vaste, géographiquement parlant pour ne compter qu'un tribunal de paix qui dans son ressort peut avoir un million d'habitants pour un espace aussi vaste que la Belgique.

Ce n'est certes pas de cette manière que le respect de l'Article 22 précité ferait rapprocher les justiciables !

Donc le ressort de la Communauté d'une ville et un territoire pris comme commune d'une ville et un territoire pris comme rurale engendre une contradiction en fait : d'un côté rapproché les justiciables en créant un seul tribunal de paix pour le ressort d'un territoire ou chef - lieu de celui - ci.

En plus, le législateur avait prescrit que les juridictions coutumières, à savoir, les tribunaux de territoire, de police, de secteurs, des chefferies et ceux de centre cesseraient d'exister dans le ressort dès qu'était installé un tribunal de paix. Cela a pour conséquence sur l'étendue de tout un territoire comprenant en son sein quatre ou six secteurs selon le cas, nombre des citoyens seraient selon le cas, nombre des citoyens seraient dépourvus de justice compte tenu de grandes distances que leur démotiveraient d'atteindre de nouvelles juridictions. Ensuite, l'unique tribunal de paix remplaçant des dizaines voire une centaine de juridictions coutumières avec prétention de remplir à lui seul les rôles joués par ces derniers est anticipativement voué à un échec distingué.

Si le problème de distance ne se pose pas beaucoup dans les villes où deux ou trois communes se partagent un tribunal de paix, dans le monde rural contre, c'est chaque secteur, qui en mérite un afin de rapprocher ses justiciables. Le secteur, subdivision administrative de territoire comparable à peu près, au canton français.

Toutefois il y a lieu de combiner les critères démographiques et géographiques. Donc un secteur moins peuplé partagerait avec un autre un même tribunal de paix.

2. La composition du Tribunal de Paix

Le Tribunal de Paix sera composé d'un magistrat de carrière qui en sera le Président et de deux ou plusieurs assesseurs désignés sur la base de la liste préalablement établie par les chefs de groupements. Le tribunal siègera donc à trois sauf en ce qui concerne les actes gracieux.

Les tribunaux de paix sont des juridictions de proximité et doivent pour cela présenter une image de confiance. La présence des juges assesseurs, personnes du milieu communes pour leur prestige et leurs connaissances des affaires du « coin » est de nature à assurer cette confiance.

Cela constituerait une modification importante. En effet, il est indiqué de revoir le principe de l'unicité du siège en incorporant dans ce dernier les assesseurs dont nous venons de parler.

Le professeur BALANDA estime qu'i faudrait dresser une liste d'assesseurs à partir de laquelle il sera composé le siège d'un tribunal de paix. Cela permet, affirme -t-il, de laisser aux parties le loisir de choisir ceux qui peuvent trancher leurs litiges afin de faciliter la conciliation ou l'arbitrage17(*) Si nous épousons l'idée de la présence des assesseurs, nous nous écartons cependant de celle du libre choix des assesseurs par les parties elles - mêmes. Du seul fait que les assesseurs proviennent de leur milieu social et sont des personnes choisies pour leur prestige et leur droiture, les parties se sentiront rassurées et raffermies dans la confiance qu'elles doivent avoir dans une juridiction. Par ailleurs, s'il est vrai que la conciliation et même la médiation doivent être considérés comme des procédés courant auxquels le tribunal de paix doit recourir le plus souvent en tant que juridiction ayant pour rôle essentiel la restauration de la paix et de l'équilibre social rompu à la suite du conflit, il n'est pas indiqué que le juge étatique, est un juge privé ou qu'il transforme le tribunal, comme c'est le cas actuellement en un lieu d'arrestation systématique.

3. Les Juges de Paix

L'un des reproches adressés aux juges actuels de tribunaux de paix est leur incompétence. Au départ, ne devraient être affectés comme juges de paix que les magistrats ayant déjà une grande expérience. C'est aussi qu'on avait pensé essentiellement aux juges des tribunaux de grande instance et aux conseillers près une cour d'appel.

Avec le temps ce critère semblait plus être d'application et aujourd'hui on est arrivé à nommer dans ces juridictions des magistrats jeunes, fraîchement sortis de la faculté de droit. Le besoin de confier la charge des juges de paix à des anciens juges coutumiers qui s'étaient déjà révélés compétents et honnêtes dans leur mission. Mais cela après une période de recyclage. Au cours de ce recyclage il leur serait enseigné le rôle de nouvelles juridictions, leurs compétences et fonctionnement en comparaison avec les anciennes juridictions coutumières dont ils avaient autrefois la charge.18(*)

Le choix des juges de paix doit nécessairement tenir compte de la compétence et l'expérience.

D'abord parce que le juge de paix est appelé à travailler souvent comme seul juge de carrière de la juridiction. Ensuite ce juge est appelé à oeuvrer dans une juridiction éloignée autour de laquelle il n'existe aucune autre juridiction proche de même rang ou de rang supérieur pour bénéficier d'informations scientifiques utiles ainsi que l'échange d'expérience. Puis, il n'y a plus de bibliothèques dans nos juridictions et parquets. De plus il y a lieu de se référer à la nature de juridictions de proximité dont le fonctionnement efficace, dépend de la personnalité du juge considéré comme une personne de prestige, sage, honnête, compétente et donc d'un certain âge quand même.

* 12 FONIER (D), le juge d'instance dans la société française, Paris, Ed. Economica, 1993, p. 43

* 13 Ibidem., p.56

* 14 PERROT (R), Institution judiciaire, 6ème Ed., Montchrestien, 1994, p.108

* 15 NGBANDA TE BOYIKO (G) : Dans le cadre du cours de l'Evolution du droit pénal ; le professeur explique

sans doute l'évolution et l'histoire du droit congolais

* 16 LAMY (E), « Discours du 17 juillet 1976 », R.J.Z n°1, 1977, p. 124

* 17 BALANDA MIKUIN LELIEL, « Les tribunaux de Paix », in R.J.B, dec 1954, p. 45

* 18 KALAMBAY (G), KAPETA NZOVI (H) et LAMY (E), « Analyse statistique de l'activité de tribunal de paix

ville de Lubumbashi », en R.J.Z n° 1, 1969, p. 113

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote