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Les effets pervers de la fiscalité intérieure sur le développement de l'entreprise au Burkina Faso

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par François de Paule BADO
Ecole Nationale des Régies Financières/Ouagadougou - Inspecteur des Impôts 2002
  

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Paragraphe 2 : L'IMFPIC

Ce n'est pas son taux (0,5%) qui pose problème aux entreprises, mais son minimum. Pour compter du 1er janvier 1999, l'article 114 du code des impôts a été modifié40(*). Le minimum de perception de l'IMFPIC est passé de 100 000 F à 500 000 F CFA pour les contribuables relevant du régime du Réel Normal et à 200 000 F pour ceux du régime simplifié d'imposition.

L'IMFPIC est un impôt qui vient en déduction du BIC selon les termes de l'article 116 du CI. Mais vu son minimum actuel trop élevé, certaines entreprises, notamment celles exerçant des professions commerciales à taux de marge faible, et les sociétés commerciales de faible importance (relevant de droit du Réel Normal) sont pénalisées par cette disposition. La raison en est simple : elles acquittent toujours un IMFPIC dont le montant est supérieur à celui du BIC. Au pire des cas, l'IMFPIC peut être un facteur aggravant de déficit.

Paragraphe 3 : La double imposition des revenus fonciers

L'impôt sur les revenus fonciers (IRF) est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Il a été imaginé comme une alternative aux prélèvements sur loyers.

La base imposable du BIC étant faite du bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, les revenus fonciers en font donc partie, d'où leur imposition au BIC. L'IRF acquitté devrait donc représenter un acompte du BIC, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, personne physique ou personne morale, parce que les règles de détermination du résultat sont les mêmes pour tous.

Mais le législateur a jugé bon d'accorder le bénéfice de l'imputation de l'IRF aux seules personnes morales. En effet, la loi sur l'IRF dispose : « l'impôt sur les revenus fonciers dû par les personnes morales au titre de la location d'immeubles inscrits à l'actif de leur bilan, à l'exclusion des pénalités y afférentes, vient en atténuation de leur impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux »41(*).

Cela signifie qu'une entreprise individuelle effectuant en plus de la location d'immeubles d'autres affaires imposables au BIC n'a pas la possibilité d'imputer le montant de l'IRF sur celui du BIC.

Les dispositions de l'article 17 de la loi 54/94/ADP n'auraient pas causé problème si par dérogation les revenus fonciers n'étaient pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable des personnes physiques. La méconnaissance du principe non bis in idem, qui est une des garanties du contribuable contre l'arbitraire de l'impôt, est ici doublé d'un cas d'injustice fiscale flagrante. Cela ressemble même à du lyssenkisme fiscal qui porte inéluctablement préjudice aux entreprises individuelles disposant de revenus fonciers.

* 40 Loi N° 038/98/AN du 30/07/98 portant modification du CI relatives au BIC, à l'IMFPIC et aux procédures de recouvrement.

* 41 Loi N°54 /94/ADP du 14/12/94, article 17, al.1.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus