B- les décisions du BIT en matière de
négociation collective
En effet, des plaintes ont eu à être
formulées en rapport, de prés ou de loin, avec la
négociation collective. D'ailleurs c'est le sens de la tenue de la
303eme session du conseil d'administration du BIT qui a eu lieu à
Genève en Novembre 2008, précisément en sa
vingtième question à l'ordre du jour. En l'espèce, le
conseil d'administration devait étudier des plaintes
déposées en vertu de l'article 26 de la constitution de l'OIT
contre le gouvernement du Zimbabwe pour non respect de la convention n° 87
sur la liberté syndicale de 1948, et de la convention n° 97 relatif
au droit d'organisation et de négociation collective de 1949
déposées par les délégués à la 97eme
session (2008) de la conférence internationale du travail.
A l'appui de cette plainte les délégués
de travailleurs qui ont intenté cette action énoncent comme
principal motif le fait que le gouvernement du Zimbabwe n'ait pas pris de
mesures visant à garantir une satisfaisante mise en oeuvre des
conventions précitées. En effet, après avoir
été invité par le comité de la conférence
à accepter une mission de contacts directs, de même qu'une mission
d'assistance technique de haut niveau du BIT, le gouvernement du Zimbabwe a
opposé un refus systématique à ces demandes et a
décliné par la suite l'invitation à participer aux travaux
de la commission relatif à l'application de la convention sur la
liberté syndicale au Zimbabwe.
Il faut noter que cela entre dans le cadre des dispositions de
l'alinéa 1er de l'article 26 de la constitution de l'OIT qui
consacre expressément la faculté laissée aux Etats de
déposer plainte contre un autre Etat en ces termes : « chacun des
Membres pourra déposer une plainte au Bureau International du Travail
contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une
manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et
l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents
». C'est ainsi que la commission d'experts, pour l'application des
conventions et recommandations, a communiqué des observations au
gouvernement du Zimbabwe concernant le non respect des conventions
mentionnés dans la question soumise en vertu de l'article 26 de la
constitution. Le conseil d'administration a ensuite, procédé
à la nomination d'une commission d'enquête chargé
d'examiner les allégations des délégués.
Cela démontre la fonction de juge dont
bénéficie le BIT qui est habilité à recevoir des
plaintes et de les examiner selon la procédure élaborée
à cet effet.
Nous nous rendons compte donc de l'importance de la
négociation collective au niveau des plus hautes instances dirigeantes
du droit du travail. Dans cette lignée, la législation
sénégalaise n'a pas été en reste en attribuant
aussi une place de choix à la question.
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