A- Les principes du BIT en matière de
négociation collective
A la suite des accords conclus entre le conseil
d'administration du BIT et le conseil économique et social des Nations
Unies, un mécanisme spécial pour la protection de la
liberté syndicale a été établi entre 1950 et 1951.
Ce mécanisme complète les procédures
générales de contrôle de l'application des normes de l'OIT
et est confié à deux organes à savoir la Commission
d'investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale et le Comité de la liberté syndicale su Conseil
d'Administration du BIT. Cette procédure permet aux gouvernements tant
qu'aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déposer des
plaintes pour violations des droits syndicaux contre des Etats et peut
être entamé même lorsque les conventions sur la
liberté syndicales et la négociation collective n'ont pas
été ratifiées. Le comité de la liberté
syndicale se réunit trios fois par an et est chargé de
procéder, en tenant compte des observations présentés par
les gouvernements, à l'examen des plaintes dont il est saisi dans le
cadre de la procédure spéciale prévue.
A ce titre, l'expérience acquise lors de l'examen de
plus de 2500 cas au cours de ses plus de cinquante années d'existence a
permis au comité de la liberté syndicale du BIT d'élaborer
un corps de principes régissant la liberté syndicale et la
négociation collective sur la base des dispositions de la constitution
de l'OIT, des conventions, recommandations et résolutions sur le
sujet.
Du fait qu'il émane d'un organe international
spécialisé et impartial, ce corps de principes a acquis une
autorité reconnus tant dans les milieux internationaux que dans les
divers pays ou il est de plus en plus utilisé pour l'élaboration
des législations nationales, dans les différents instances
chargées de l'application des normes syndicales, pour le
règlement de grands conflits collectifs et dans les publications
doctrinales.
S'agissant du volet « négociation collective
», le conseil a eu à adopter un certain nombre de principes allant
dans le sens d'un renforcement des règles auxquelles les états
devront se conformer. Le recueil de ces principes énonce de prime abord
le principe relatif au droit de la négociation collective.
En effet, dans une perspective de rappel des principes
généraux qui président à la négociation
collective, il est fait état des mesures qui devraient être prise
pour encourager
et promouvoir les procédures, les plus large de
négociation volontaire, de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et
les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par
ce moyen les conditions
d' emploi12
Le second principe dégagé par le comité
de la liberté syndicale est celui de la négociation volontaire.
En effet, la négociation doit, pour conserver son efficacité,
revêtir un caractère volontaire et ne pas impliqué un
recours à des mesures de contraintes qui auraient pour effet
d'altérer ce caractère. A cet effet il est fait renvoie à
l'article 4 de la convention numéro 98 qui n' « impose à
aucun gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contraintes
pour obliger les parties à négocier avec une organisation
déterminée »13, mesures qui auraient pour effet
de transformer le caractère de telles négociations.
Le rapport du conseil d'administration du BIT n'as pas
manqué de définir des mécanismes destinées à
faciliter la négociation collective. Sous ce registre, il est
souligné l'indépendance dont devraient être investi les
organismes appelés à résoudre les différends entre
les parties à une négociation collective et que cela se fasse sur
une base volontaire.
La négociation de bonne foi a été prise
en compte dans l'élaboration de ces principes. En effet, le
comité a rappelé l'importance qu'il attache à l'obligation
de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement
harmonieux des relations professionnelles.
En outre, le comité a émis le souhait de voir
une reconnaissance des organisations les plus représentatives. A cet
effet, la recommandation n°163 sur la négociation collective de
1981 énumère divers moyens de promotion de la négociation
collective y compris la reconnaissance des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs. La reconnaissance par un employeur des
principaux syndicats représenté dans son entreprise ou du plus
représentatif d'entre eux constitue la base même de toute
procédure de négociation collective des conditions d'emploi au
niveau de l'établissement.
La question de la détermination du ou des syndicats
habilités à négocier n'est pas en reste.
12 Recueil des décisions et principes du
comité de la liberté syndicale du conseil d'administration du
BIT. Genève, Bureau International du Travail, 5eme édition
révisée, 2006.
13 Article 4 de la convention n°98 relatif au
droit d'organisation et de négociation collective de 1949.
En effet, pour qu'un syndicat d'une branche d'activité
puisse négocier une convention collective d'entreprise, il devrait
suffire que ledit syndicat démontre être suffisamment
représenté au niveau de l'entreprise en question. Ainsi, par
rapport a la question de savoir si un syndicat majoritaire dans une entreprise
ne peut négocier collectivement s'il n'est pas affilié à
une centrale représentative, le comité a rappelé que
c'était important que l'organisation majoritaire au sein d'une
entreprise jouisse du droit de la négociation collective.
Outre ces quelques principes dégagés par le
conseil d'administration du BIT sur la négociation collective, il
convient de rappeler que le BIT fait aussi office de tribunal du travail en ce
sens qu'il est habilité à recevoir des plaintes émanent
des pays membres de l'OIT, en réclamation ou en contestation par rapport
à une insuffisance dans le respect d'une convention ratifiée par
un Etat.
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