B- La convention n° 98 relative au droit d'organisation
et de Négociation Collective
Dans le même sillage que celle n°87, la convention
n°98 affirme l'application des principes du droit d'organisation et de
négociation collective. D'ailleurs elle complète les normes de la
convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical et vise à protéger les travailleurs contre tous les
actes de discriminations à l'encontre des syndicats. En outre, elle vise
à préserver les organisations de travailleurs et d'employeurs
contre tous les actes d'ingérence les uns à l'égard des
autres et à promouvoir la négociation volontaire entre les
partenaires sociaux.
Cette convention est adoptée à Genève en
1949 et est entrée en vigueur sur le plan international le 18 Juillet
1951.
Mue par une volonté manifeste de défense des
intérêts des travailleurs, la convention n° 98 se veut un
outil institutionnel de protection des libertés attachées
à l'exercice de l'activité syndicale. C'est en ce sens que
l'article 1er de ladite convention définit les contours de la
protection qui sied aux travailleurs et cela dans le stricte respect des
pouvoirs de l'employeur.
Il importe à cet effet de noter l'existence d'un autre
texte législatif qui assure la protection de la liberté
syndicale même si c'est d'une manière indirecte. Il s'agit de la
loi n° 77 du 22
Février 1977 qui dispose que : « l'autorisation de
l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort est
requise avant tout licenciement du délégué du personnel
envisagé par l'employeur ou son représentant ». Ceci entre
dans cette optique de réglementation des conditions dans lesquelles le
licenciement est censé intervenir.10
Dans un souci de suivi de l'application de des
différentes conventions, les pays qui, les ont ratifiés
présentent au BIT et de façon régulière, un rapport
sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre à exécution les
dispositions de ces instruments. Le conseil d'administration de l'OIT adopte,
à cet effet, pour chaque convention un formulaire de rapport
destiné à demander des renseignements sur les lois nationales et
les règlements administratifs en la matière ainsi que les normes
prises pour faire porter effet à chaque disposition de la
convention.11
Ces conventions de l'OIT ne sont pas cependant les seules
sources à nous renseigner sur les sources de la négociation
collective. En effet, nous verrons que le Bureau International du Travail n'est
pas en reste dans l'élaboration de dispositifs juridique permettant de
rendre compte de la place de la négociation collective dans leur travail
de tous les jours.
Paragraphe 2 : les décisions et principes
du BIT en matière de négociation collective.
Au delà du travail normatif de l'OIT il convient de
signaler que le Bureau International du Travail n'est pas en reste dans la
détermination du cadre juridique et institutionnel de la
négociation collective. A cet effet, le BIT, par le biais d'une
élaboration de principes dispose de prérogatives normatives et
assure la fonction de juge pour les litiges naissant entre les états
membres et qui touchent de prés ou de loin les conventions
ratifiées.
10 Revue Africa juris n° 22 du 27 juin au 03
juillet 2002 ; Article D'Adrien DIOH- Conseiller juridique au cabinet Africa
Juris. « La protection de l'aspect individuel de la liberté de se
syndiquer ».
11 LEMESLE- Raymond : droit du travail en Afrique
francophone. EDICEF -Page 53
|